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Regeste

Art. 5 al. 3 LAMA: Réserve rétroactive.
- Selon la jurisprudence, la caisse-maladie doit exercer son droit d'instituer une réserve rétroactive dans le délai d'une année à compter du jour où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'attitude répréhensible de l'assuré, mais au plus tard cinq ans depuis ledit comportement de l'assuré. Ces délais, comme ceux de l'art. 47 al. 2 LAVS, sont des délais de péremption.
- Le point de savoir quand la caisse aurait dû avoir connaissance de l'attitude répréhensible de l'assuré doit être tranché en tenant compte de l'attention raisonnablement exigible de la part de la caisse selon les circonstances du cas concret.

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Referenzen

Artikel: Art. 5 al. 3 LAMA, art. 47 al. 2 LAVS