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Regeste

Art. 1er al. 1 let. b et c LAVS (dans la teneur valable jusqu'au 31 décembre 1996); art. 1er al. 1 let. b et c, art. 1er al. 3 LAVS (dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 1997): Qualité d'assuré. Même après l'entrée en vigueur des dispositions introduites par la 10ème révision de l'AVS, il ne se justifie pas d'étendre à l'épouse la qualité d'assuré du mari, lorsque celle-ci dépend des conditions prévues à l'art. 1 al. 1 let. b ou c LAVS (dans la teneur valable jusqu'au 31 décembre 1996) - ou à l'art. 1 al. 1 let. b et c, ou encore à l'art. 1 al. 3 LAVS (dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 1997).
Art. 3 al. 2 let. b et art. 29bis al. 2 LAVS (dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), en relation avec le ch. 1 let. g al. 2 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS: Durée de cotisation. Ne sont pas prises en compte en tant qu'années de cotisation les périodes pendant lesquelles l'épouse - qui n'a pas adhéré à l'assurance facultative - était domiciliée à l'étranger avec son mari, lequel était assuré obligatoirement en vertu de l'art. 1 al. 1 let. b et c LAVS ou en vertu du nouvel art. 1 al. 3 LAVS entré en vigueur le 1er janvier 1997.

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Referenzen

Artikel: art. 1 al. 3 LAVS, art. 1er al. 3 LAVS, Art. 3 al. 2 let. b et art. 29bis al. 2 LAVS