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Regeste

Art. 355 al. 3, art. 356 al. 7 et art. 392 CPP; procédure de l'ordonnance pénale; demande d'annulation de l'ordonnance pénale fondée sur l'art. 392 CPP; compétences du ministère public et du tribunal de première instance.
L'art. 356 al. 7 CPP, en tant qu'il prévoit une application analogique de l'art. 392 CPP, habilite le tribunal de première instance à annuler ou à modifier des ordonnances pénales rendues sur les mêmes faits que ceux de l'ordonnance pénale dont il est saisi en vertu de l'art. 356 CPP. Le ministère public ne dispose en revanche pas d'une telle compétence lorsqu'il classe la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP) ou qu'il rend une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) après opposition (consid. 1).

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