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Regeste

Art. 41 lit. c al. 2 OJ.
1. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a qualité pour consentir à l'élection de juridiction (consid. 1 lit. a).
2. Le litige sur les droits que les art. 100 LAMA, 80 et 88 LCR confèrent à cette caisse constitue une contestation civile (consid. 1 lit. b).
Art. 88 LCR.
1. L'art. 88 LCR régit aussi le droit de recours des instituts d'assurances sociales (consid. 2 lit. a et 4 lit. a).
2. Selon l'art. 88 LCR, qui concerne uniquement les cas régis par la loi sur la circulation routière, lorsque le lésé, ayant droit d'une assurance, actionne le tiers responsable ou l'assureur de celui-ci et se trouve en concours avec son propre assureur agissant par subrogation, il doit être payé par préférence jusqu'à concurrence du dommage effectif total, même en cas de faute concurrente, légère ou grave, de la victime; son assureur ne pourra exercer de recours que si et dans la mesure où la somme des prestations qu'il a fournies et des dommages-intérêts dus par le tiers responsable excède le montant du dommage effectif (consid. 2 à 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 88 LCR, art. 100 LAMA