Regeste
L'action en paiement de l'art. 184 al. 2 LP est un moyen de droit cantonal, qui doit être utilisé avant de former un recours de droit public contre une décision déclarant l'opposition à une poursuite pour effet de change recevable en vertu de l'art. 182 ch. 4 LP (consid. 1).
Art. 4 Cst, 181 et 182 ch. 4 LP. Arbitraire.
N'est pas arbitraire:
- la décision refusant d'annuler un prononcé statuant sur la recevabilité d'une opposition à une poursuite de change et rendu après le délai de cinq jours prévu par l'art. 181 LP.
- le fait d'accorder un délai de quelques jours pour fournir les sûretés de l'art. 182 ch. 4 LP, lorsque ce délai expire avant le jugement sur la recevabilité de l'opposition (consid. 2).
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art. 182 ch. 4 LP,