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Regeste

Art. 139 ch. 1bis et ch. 2 CP; brigandage qualifié; arme dangereuse; mise en évidence du caractère particulièrement dangereux.
Le caractère particulièrement dangereux au sens de l'art. 139 ch. 2 CP ne doit être admis que si l'acte apparaît, compte tenu des circonstances et au regard de l'illicéité et de la culpabilité qu'il implique, comme particulièrement grave. Ce caractère a été nié, au vu des circonstances du cas (caractère impulsif de l'intention, médiocrité du butin recherché, absence de risque de blessures), s'agissant d'un délinquant qui avait menacé à deux reprises une femme avec un couteau de poche ouvert (consid. 1).
Un couteau de poche plié que l'on porte sur soi n'est pas une arme; un tel couteau ouvert n'est en tout cas pas une arme dangereuse au sens de l'art. 139 ch. 1bis CP (consid. 1c).

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Referenzen

Artikel: Art. 139 ch. 1bis et ch. 2 CP, art. 139 ch. 2 CP