Regeste
Art. 210 al. 1 CC; prise en considération des impôts sur les gains immobiliers futurs lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les impôts sur les gains immobiliers futurs, dont le montant n'est fixé qu'approximativement, ne peuvent être pris en considération lors de la liquidation du régime matrimonial que s'il est certain ou très vraisemblable que l'immeuble faisant partie du patrimoine matrimonial sera aliéné après la liquidation du régime matrimonial.
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Artikel: Art. 210 al. 1 CC