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Regeste

Art. 3 al. 1 et 2, art. 5 al. 2, art. 6 al. 1 et 2 LAMal; art. 2 al. 2, art. 6 al. 1 OAMal; art. 8 al. 1 Cst.: Obligation d'assurance et affiliation d'office.
Les cantons ne sont habilités ni à affilier d'office les personnes qui le sont déjà ni à affilier avec effet rétroactif celles qui l'ont fait tardivement. L'assureur-maladie, à l'exclusion des cantons, est seul compétent pour statuer sur la perception, en cas d'affiliation tardive, d'un supplément de prime, le montant de celui-ci et sa réduction.
Le fils domicilié en Suisse de l'employé d'une organisation internationale domicilié à l'étranger ne peut être exempté de l'obligation de s'assurer.

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Referenzen

Artikel: art. 6 al. 1 et 2 LAMal, art. 2 al. 2, art. 6 al. 1 OAMal, art. 8 al. 1 Cst.