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Urteilskopf

116 II 248


45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 mai 1990 dans la cause D. contre D. et F. (recours en réforme)

Regeste

Art. 543 Abs. 1 und 544 Abs. 1 ZGB. Auslegung eines eigenhändigen Testamentes, in dem Vermächtnisse an den oder die Nachkommen eines Sohnes verfügt werden.
Das schweizerische Recht wird vom Grundsatz beherrscht, dass das Vermächtnis mit der Eröffnung des Erbganges erworben wird: Nur ausnahmsweise kann der Übergang in dem Sinn aufgeschoben sein, dass der Vermächtnisnehmer erst zu einem späteren Zeitpunkt als dem Tod des Erblassers diese Eigenschaft erhält. Vorliegend ergibt sich aus dem Wortlaut des Testaments nicht zweifelsfrei, dass die Erblasserin den Erwerb zu Gunsten eines im Zeitpunkt der Eröffnung des Erbganges weder geborenen, noch gezeugten Nachkommen aufschieben wollte. Dieser ist somit nicht als Vermächtnisnehmer zu betrachten.

Sachverhalt ab Seite 248

BGE 116 II 248 S. 248

A.- a) Louise D. avait deux enfants, Paul D. et André D. Paul D. et sa femme, Ginette F., née en 1927, avaient un fils, Henri, né le 16 mai 1970.
Il n'est pas établi que, en 1974, Louise D. sût ni que sa belle-fille Ginette D. avait subi après la naissance de son fils une ligature des trompes, ni que le mariage de son fils Paul n'était pas heureux.
Par testament olographe du 11 avril 1974, Louise D. a fait divers legs particuliers, notamment 5'000 francs à chacun de ses petits-enfants; par ailleurs, elle a pris les dispositions suivantes:
BGE 116 II 248 S. 249
"III. J'institue héritier d'une moitié de ma succession mon fils Paul D., ..., sous déduction d'un legs de 100'000 fr. en faveur de son ou ses descendants par parts égales entre eux à prélever exclusivement soit sur mes espèces, soit sur mes titres en premier lieu la Générale Société d'Assurances à Berne.
La gestion et l'administration de ce montant sera assurée par Paul D. ou à son défaut par André D. jusqu'au jour où chaque descendant de mon fils aîné aura atteint l'âge de 30 ans.
IV. J'institue héritier de l'autre moitié de ma succession, mon fils André D., ... ou à son défaut ses enfants par parts égales entre eux."
Louise D. est décédée le 12 septembre 1976.
b) Par jugement du 22 décembre 1982, le divorce a été prononcé entre les époux Paul et Ginette D.-F.; l'autorité parentale sur Henri a été attribuée à la mère.
Paul D. s'est remarié et il a eu un second fils, Marc D., né le 15 juin 1985.

B.- Le 7 avril 1986, Paul D. et son second fils Marc ont intenté action contre Henri D. et sa mère Ginette F., demandant notamment qu'il fût constaté que Marc D. était propriétaire à part égale avec Henri D. du portefeuille-titres provenant de la succession de leur grand-mère, Louise D., en vertu du testament olographe du 11 avril 1974.
Le 19 août 1988, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré l'action irrecevable sur ce point, mais, examinant la question par surabondance, a considéré que Marc D., qui, au décès de Louise D., n'était ni né, ni même conçu, n'était pas le légataire de sa grand-mère.

C.- Paul et Marc D. ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions présentées dans l'instance cantonale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) A la différence de l'héritier, le légataire ne devient pas propriétaire de l'objet du legs à l'ouverture de la succession. Le legs ne lui confère qu'une créance contre l'héritier, tendant à la délivrance de l'objet légué (cf. art. 562 CC, par opposition à l'art. 560). Toutefois, comme l'héritier, le légataire acquiert ce droit de par la loi, sans qu'il ait besoin d'entreprendre des démarches particulières et même s'il ignore le legs qui lui a été fait (TUOR/PICENONI, n. 1 ad art. 543 CC; ESCHER, n. 1 ad art. 543 CC). La situation juridique du légataire se distingue donc de celle de
BGE 116 II 248 S. 250
l'héritier par la nature du droit acquis, non par la manière dont le droit est acquis.
En principe, l'acquisition du legs par le légataire (sa dévolution) a lieu au moment de l'ouverture de la succession, soit au décès de l'auteur du legs.
L'art 543 al. 1 CC dispose que le légataire a droit à la chose léguée lorsqu'il survit au défunt et a la capacité de succéder. Doctrine et jurisprudence admettent que le légataire doit exister et avoir la capacité d'hériter au moment de l'ouverture de la succession (TUOR/PICENONI, n. 1 ad art. 543; ESCHER, n. 1-2 ad art. 543; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, par. 72, I, p. 493; ATF 68 II 162 consid. 6). L'art. 544 al. 1 CC précise cependant que l'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.
Une première exception, légale, est apportée par l'art. 545 al. 1 CC, en ce sens que l'hérédité, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors de l'ouverture de la succession.
Partant de cette disposition, le Tribunal fédéral a admis une seconde exception, savoir que l'art. 545 CC permet de conclure à l'admissibilité d'un legs dont l'acquisition a lieu à un terme différé (ATF 68 II 164). La doctrine se réfère à cet arrêt sans le critiquer (TUOR/PICENONI, n. 1 in fine ad art. 543; ESCHER, n. 2 in fine ad art. 543).
b) En l'espèce, Marc D. n'était ni né, ni même conçu le jour du décès de sa grand-mère. Si l'acquisition du legs devait avoir lieu au moment du décès, il n'a pas pu acquérir la qualité de légataire. Il convient donc d'interpréter le testament de Louise D. pour voir s'il institue un legs à dévolution différée ou une substitution. Faute d'éléments extrinsèques servant à démontrer cette volonté (éléments que la cour cantonale n'a pas retenus comme prouvés), seul le texte du testament doit être pris en considération.
aa) Dans la première phrase du chiffre III de son testament, Louise D. déclare: "J'institue héritier d'une moitié de la succession mon fils Paul D. ..., sous déduction d'un legs...". D'après les termes utilisés, la dévolution du legs doit avoir lieu au moment où la qualité d'héritier est acquise, soit au décès. La testatrice précise d'ailleurs immédiatement comment doit être constitué l'objet du legs, soit sur ses espèces, soit sur ses titres, en premier lieu La Générale, Société d'assurances, à Berne. Une telle précision
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n'aurait guère de sens si le legs ne devait prendre naissance que trente ans plus tard.
bb) La clause selon laquelle le montant du legs doit être géré et administré par Paul D. tant que chaque descendant n'aura pas atteint l'âge de trente ans n'implique pas la volonté de la testatrice de n'attribuer au légataire la propriété du legs qu'à cette époque: la propriété du legs est acquise à ou aux intéressés à l'ouverture de la succession, mais l'administration et la gestion du patrimoine leur est retirée temporairement. C'est ainsi du reste que le testament a été interprété par Paul D., qui, après le décès de sa mère, a constitué un compte spécial pour son fils Henri, seul légataire existant à la mort de la testatrice.
cc) On ne trouve pas non plus dans le texte du testament des indices permettant d'accréditer l'idée d'une substitution de légataire: il n'est fait mention nulle part de la remise de certains biens à un premier légataire qui devrait à son tour les remettre à un second. La testatrice a uniquement prévu un système de gestion particulier.
dd) Comme le dit avec raison la Cour civile, l'incertitude découle essentiellement du fait que Louise D. n'a pas désigné avec une précision totale le ou les bénéficiaires du legs, se contentant d'écrire "son ou ses descendants".
D'emblée, il apparaît que, par "descendants", la testatrice a entendu "enfants". Certes, sous chiffre II, elle déclare léguer 5'000 francs "à chacun de mes petits-enfants" et, sous chiffre IV, elle parle des "enfants" de son fils André; mais on conçoit mal comment Paul D. ou son frère André pourraient gérer et administrer les biens d'un descendant autre qu'un enfant ou un neveu jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de trente ans.
Selon le professeur X., dans un avis de droit donné aux intimés, les termes utilisés ne peuvent être interprétés comme manifestant l'intention de la testatrice de différer l'acquisition du legs jusqu'au moment où l'ensemble des descendants de Paul D. serait connu: Louise D. a eu en vue uniquement les descendants qui existeraient à son décès. Répliquant au professeur X., dans un avis de droit produit par les recourants, le professeur Y. s'exprime notamment comme il suit:
"... 'Son ou ses descendants' veut dire son ou ses descendants et pas autre chose... En réalité, le testament vise tous les enfants de Paul D., quel que soit le moment de leur conception. Cela implique naturellement que, s'il y a un ou des enfants à un moment postérieur à l'ouverture de la succession, ils acquerront leur
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créance de légataire à ce moment-là (voir notamment PIOTET, Traité de droit privé suisse, IV, Droit successoral, p. 493, par. 72 I al. 2) et qu'il faudra procéder à une répartition de l'objet du legs en raison de cette acquisition."
Cette interprétation est trop extensive. On ne saurait perdre de vue que le principe est celui de l'acquisition du legs au décès: ce n'est qu'à titre exceptionnel que la dévolution peut être différée en ce sens que le légataire n'acquiert cette qualité qu'à un moment postérieur à la mort de l'auteur du legs. Or, le texte du testament n'est pas suffisamment explicite pour qu'on puisse s'écarter de la règle et affirmer avec la certitude qui s'impose que la de cujus a pensé à des petits-enfants nés après son décès. Comme le dit pertinemment la Cour civile, les mots "son ou ses descendants" ne démontrent pas, à eux seuls, l'intention de la testatrice de différer la dévolution du legs jusqu'au moment où l'ensemble des enfants de Paul D. serait connu. Ils s'expliquent plus naturellement par le fait qu'au moment de la rédaction du testament, soit en 1974, Louise D. ne pouvait pas savoir combien elle aurait de petits-enfants jusqu'à sa mort. La de cujus est décédée en 1976, mais on ignore son âge et son état de santé au moment de la rédaction de son testament: on ne peut donc pas exclure qu'elle pensait qu'elle vivrait assez longtemps pour connaître d'autres petits-enfants. Il n'est pas établi qu'elle sût que sa bru Ginette D.-F. avait subi après la naissance de son fils une ligature des trompes: la naissance d'un autre enfant était donc concevable, mais à relativement court terme étant donné l'âge que Ginette D., née en 1927, avait en 1974. Il n'est pas possible en revanche de dire que la testatrice envisageait la naissance d'un enfant issu d'un second mariage de Paul D.: en effet, la Cour civile constate qu'il n'est pas établi que Louise D. sût que le mariage de son fils n'était pas heureux.
En conclusion, on doit admettre, avec la cour cantonale, qu'il ne ressort pas sans équivoque du texte du testament que la testatrice ait voulu différer la dévolution du legs, comme le présuppose une dérogation à l'art. 543 al. 1 CC. L'interprétation de cet acte montre qu'on est en présence d'un legs ordinaire, dévolu au moment du décès, mais devant faire l'objet d'une gestion particulière et le ou les légataires ne pouvant en prendre possession avant l'âge de trente ans.
La Cour civile n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que Marc D., qui, au décès de Louise D., n'était ni né, ni même conçu, n'était pas son légataire.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 3

Referenzen

Artikel: art. 543 CC, art 543 al. 1 CC, art. 562 CC, art. 544 al. 1 CC mehr...