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Regeste

Art. 18 LCdF et art. 11 al. 1 et 2 LTro; procédure fédérale d'approbation de plans ferroviaires et de trolleybus; conditions auxquelles une desserte routière, inscrite dans un projet ferroviaire d'envergure, doit être qualifiée d'installation ferroviaire (respectivement d'installation de trolleybus) au sens du droit fédéral.
Cas d'un grand projet d'équipement ferroviaire et de trolleybus en milieu urbain nécessitant, pour les besoins de son exploitation, la fermeture d'axes routiers existants au trafic motorisé individuel. La procédure fédérale unique d'approbation des plans (art. 18 ss LCdF et art. 11 LTro) doit également englober la création d'une nouvelle desserte routière; celle-ci doit être qualifiée d'installation ferroviaire au sens de l'art. 18 al. 1 LCdF (respectivement d'installation de trolleybus au sens de l'art. 11 al. 1 LTro): elle présente un lien matériel étroit avec l'exploitation ferroviaire en tant qu'elle vise à pallier les perturbations du trafic générées par la fermeture - nécessaire - de certains axes routiers (consid. 4.3.1); existence d'un lien spatial entre les voies de transports publics projetées, les carrefours routiers soulagés par la desserte et l'emplacement de cette dernière, l'ensemble s'inscrivant dans le périmètre restreint du centre-ville de Lausanne (consid. 4.3.2). Une procédure fédérale unique d'approbation des plans s'impose enfin pour des motifs de coordination (consid. 4.3.3).

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