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Regeste

Entraide internationale en matière pénale; escroquerie en matière fiscale, art. 3 al. 3 EIMP.
Confirmation de la jurisprudence (ATF 111 Ib 242 ss) selon laquelle les autorités qui requièrent l'entraide internationale pour des infractions fiscales n'ont certes pas à fournir une preuve au sens strict, mais doivent toutefois, pour que leur démarche aboutisse, faire état de soupçons suffisants quant à l'existence de l'infraction alléguée. Cette exigence implique une dérogation à la règle selon laquelle l'autorité suisse qui statue sur une demande d'entraide n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits incriminés mais doit, à moins d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes, s'en tenir aux faits exposés dans la demande de l'Etat requérant. Pas plus que leur précédente requête dans la même affaire, cette nouvelle demande, complétée, des autorités allemandes ne s'appuie sur des soupçons suffisants quant à l'existence de l'infraction fiscale alléguée. Les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sur la base de l'art. 3 al. 3 EIMP ne sont dès lors pas réunies.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 111 IB 242

Artikel: art. 3 al. 3 EIMP