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Regeste

Pièces à produire à l'appui d'une réquisition d'inscrire une réserve de propriété fondée sur un contrat de vente par acomptes. Art. 226 c CO, 4. al. 5 de l'ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété.
1. Une attestation établie par l'acheteur avant l'expiration du délai de cinq jours n'entre pas en ligne de compte (consid. 1).
2. On ne peut se dispenser de produire une attestation au sens de la disposition citée de l'ordonnance que s'il résulte sans conteste des autres pièces produites par le vendeur que l'acheteur a laissé s'écouler le délai sans renoncer à la conclusion du contrat (consid. 2).
3. L'office des poursuites requis d'inscrire une réserve de propriété n'a pas à s'occuper du cas exceptionnel de l'art. 226 c al. 2 CO, à moins que ce cas exceptionnel ne soit indubitablement prouvé par pièces (consid. 4).
4. Le contrat de vente par acomptes entre-t-il également en vigueur avant l'expiration du délai de cinq jours lorsque l'acheteur utilise pleinement la chose livrée non pas d'une manière illicite, mais d'entente avec le vendeur (après avoir été exactement informé des droits que lui confère l'art. 226 c CO), sans attendre l'écoulement du délai de réflexion? Question laissée indécise (consid. 3).