Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

1. Action fondée sur l'art. 975 CC. Elle peut viser aussi certaines annotations, ainsi que des mentions constitutives de droits (in casu: mentions de restrictions de la propriété fondée sur le droit public - art. 962 CC -, que le droit zurichois ne permet, dans certains cas, que si le propriétaire foncier y consent (consid. 4).
2. Conclusion en constatation (de la nullité du consentement donné par le propriétaire foncier et de la mention qui repose sur ce consentement). Le droit cantonal s'applique à cette conclusion, qui fonde la requête de radiation, lorsque le rapport juridique à la base de la mention ressortit au droit cantonal. Il en est ainsi des restrictions de la propriété prévues par le droit public zurichois (loi sur l'encouragement de la construction d'appartements du 6 décembre 1931); il en va de même pour le consentement du propriétaire foncier nécessaire, dans certains cas, à la validité de ces restrictions et à leur mention; peu importe que ce consentement constitue un acte de soumission unilatéral de la part du citoyen ou que l'on admette que ce dernier conclut un contrat avec l'administration publique (consid. 2).
3. Lorsque le jugement cantonal attaqué comble, par l'application analogique de principes du droit privé fédéral, des lacunes de la loi cantonale (in casu, en matière de vices du consentement), il n'en applique pas moins le droit cantonal; partant, il n'est pas susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral. Art. 43 al. 1 et 60 al. 1 litt. a OJ (consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 975 CC, art. 962 CC

Navigation

Neue Suche