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Regeste

Contrat d'assurance.
1. Les réponses du preneur d'assurance aux questions figurant dans un formulaire de proposition en langue étrangère et qui n'a pas été soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance sont-elles inopérantes? (consid. 2).
2. Disposition contractuelle selon laquelle l'assureur ne répond pas du dommage résultant de la suppression ou de la modification des mesures de sécurité décrites par le preneur d'assurance dans le formulaire de proposition (exclusion de la responsabilité de l'assureur pour le cas où le preneur contrevient à une obligation contractuelle au sens de l'art. 29 LCA). L'indication par le bijoutier assuré du nombre minimum des membres de l'entreprise présents dans les locaux durant les heures de travail concerne-t-elle une mesure de sûreté au sens de cette disposition contractuelle? Interprétation de cette clause (consid. 3).
3. Le fait de ne pas atteindre le nombre minimum des membres de l'entreprise présents indiqué par le preneur d'assurance constituet-il une aggravation essentielle du risque? (art. 28 LCA; consid. 4). Devoir des tribunaux cantonaux d'appliquer d'office le droit fédéral (consid. 4 al. 1). Conséquences d'une aggravation du risque provoquée par le preneur d'assurance (consid. 4 litt. a, b). L'application de l'art. 28 al. 1 LCA suppose notamment une modification en rapport avec un fait important pour l'appréciation du risque. Notion des faits importants pour l'appréciation du risque; faits réputés importants (art. 4 LCA). La réponse du preneur d'assurance à la question du nombre minimum des membres de l'entreprise présents concerne un fait qui doit être réputé important (consid. 4 c.) Existe-t-il entre cette réponse et d'autres réponses du preneur une contradiction que l'assureuraurait dû s'efforcer de lever? (consid. 4 d). Preuve que l'indication du preneur sur le nombre minimum des membres de l'entreprise présents n'a pas influé sur la décision de l'assureur de conclure le contrat aux conditions stipulées; rejet de l'exception de l'aggravation du risque fondé sur cette preuve (consid. 4 e, f).
4. Réduction des prestations d'assurance pour faute concurrente du preneur commise en répondant à la question relative au nombre minimum des membres de l'entreprise présents? (consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 29 LCA, art. 28 LCA, art. 28 al. 1 LCA, art. 4 LCA