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Regeste

Art. 181-183 OEC.
Les peines prononcées à titre disciplinaire par l'autorité cantonale de surveillance ne peuvent frapper que les officiers de l'état civil; elles relèvent de la procédure administrative. Celles qui visent les autres personnes ressortissent au droit commun; elles sont prononcées par l'autorité désignée par le canton. Dans le premier cas, la décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif; dans le second, seule la voie du pourvoi en nullité à la Cour de cassation est ouverte.

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Artikel: Art. 181-183 OEC