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Urteilskopf

139 III 516


76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.X. contre B.X. et consorts (recours en matière civile)
5A_262/2013 du 26 septembre 2013

Regeste

Art. 75 Abs. 1 BGG und Art. 315a Abs. 3 Ziff. 2 ZGB; Rechtsnatur der von der Kindesschutzbehörde aufgrund dieser Bestimmung getroffenen Entscheide.
Die von einer Kindesschutzbehörde aufgrund von Art. 315a Abs. 3 Ziff. 2 ZGB getroffenen Entscheide sind vergleichbar mit superprovisorischen Massnahmen, gegen die jegliche Beschwerde an das Bundesgericht mangels Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs ausgeschlossen ist (Art. 75 Abs. 1 BGG; E. 1.1-1.3).

Sachverhalt ab Seite 517

BGE 139 III 516 S. 517

A.

A.a M. A.X. et Mme B.X. se sont mariés en 1994. Trois enfants sont issus de leur union, à savoir E., F. et G., nés respectivement en 1998, en 1999 et en 2001.
Les époux se sont séparés au mois de novembre 2008 et sont en instance de divorce depuis le mois de décembre 2010.

A.b Statuant le 26 mai 2011, sur une requête de mesures protectrices déposée le 16 juin 2009 par l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a confié la garde des enfants à leur mère et réservé un droit de visite comprenant notamment la moitié des vacances scolaires en faveur de leur père et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. La curatelle a été confiée à une responsable du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi). La décision a été confirmée sur ces points par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour) du 4 novembre 2011.

A.c Dans l'intervalle, soit le 7 décembre 2010, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.
Statuant le 29 juin 2011 sur mesures provisionnelles dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de première instance a confirmé les décisions précédemment prises sur mesures protectrices de l'union conjugale au sujet des enfants.

B. Par décision du 29 juillet 2011, le suppléant du Directeur du SPMi a prononcé une mesure dite "clause-péril" en application de l'art. 12 de la loi genevoise du 28 juin 1958 sur l'office de l'enfance et de la jeunesse (LOJeun; RSG J 6 05), suspendant ainsi "immédiatement et jusqu'à nouvel avis" le droit de visite du père envers sa fille aînée.
Par décision du 4 août 2011, le suppléant du Directeur du SPMi a prononcé une seconde clause-péril, suspendant le droit de visite du père à l'égard des deux enfants cadets.
Le 15 août 2011, le Tribunal tutélaire a été saisi par le SPMi d'une demande de ratification des deux clauses-péril susmentionnées.

C.

C.a En parallèle, dans le cadre de la procédure de divorce, la Cour de justice, statuant sur appel, a confirmé par arrêt du 9 mars 2012 le
BGE 139 III 516 S. 518
jugement du Tribunal de première instance sur mesures provisoires du 29 juin 2011, prévoyant toutefois une reprise progressive des visites des enfants chez leur père, celui-ci ne les ayant plus revus depuis l'été 2011.
Par décision du 19 mars 2012, le juge du divorce, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles, a réservé au père un droit de visite sur ses deux fils cadets devant s'exercer selon des modalités progressives. La suspension de l'exercice de son droit de visite à l'égard de sa fille aînée a été maintenue pour une durée indéterminée. Cette décision a partiellement été modifiée par la Cour de justice par arrêt du 28 septembre 2012, seul le droit de visite du recourant sur son fils cadet étant toutefois quelque peu modifié.
Statuant derechef sur nouvelles mesures provisionnelles par décision du 6 août 2012, le juge du divorce a, en raison de circonstances nouvelles, confié les droits parentaux sur l'enfant cadet au père, un droit de visite usuel étant réservé à la mère.

D. Le Tribunal tutélaire a ratifié par ordonnance du 11 décembre 2012 les décisions de "clause-péril" prononcées les 29 juillet et 4 août 2011.
Par décision du 6 mars 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), statuant en qualité d'autorité de surveillance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (anciennement: Tribunal tutélaire) sur le recours interjeté par A.X. contre l'ordonnance précitée du 11 décembre 2012, a confirmé cette dernière.

E. Par arrêt du 26 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par A.X. contre cette décision irrecevable.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. (...)

1.1 Le recours en matière civile est recevable contre des décisions rendues par des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2, 1re phrase, LTF) de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), statuant en principe sur recours (art. 75 al. 2, 2e phrase, LTF).
Une décision est prise en dernière instance cantonale, au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, si le recourant a auparavant épuisé tous les moyens de droit ouverts devant les juridictions cantonales. Par moyen de droit au niveau cantonal, il faut entendre toute voie de droit qui
BGE 139 III 516 S. 519
donne au recourant le droit d'obtenir une décision de la part de l'autorité saisie et par laquelle le recourant peut soulever les griefs qu'il entend faire valoir pour remédier au préjudice juridique qu'il allègue (ATF 137 III 417 consid. 1.2; dans ce sens, cf. ATF 138 III 130 consid. 2.1). La voie de la révision mise à part (arrêt 4A_733/2011 du 16 juillet 2012 consid. 1.2 et les références), la voie permettant d'obtenir la modification ou la révocation d'une décision constitue donc un moyen de droit au niveau cantonal qui doit être préalablement épuisé avant que cette décision puisse être attaquée devant le Tribunal fédéral. Ainsi en va-t-il de la décision de mesures provisionnelles rendue après audition des parties, susceptible de modifier ou de révoquer les mesures superprovisionnelles auparavant ordonnées, pour leur part, sans cette audition (ATF 137 III 417 consid. 1.2, précisé par l'arrêt 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3 et les références, in SJ 2013 I p. 33 et Pra 2013 n° 56 p. 438).

1.2

1.2.1 Lorsqu'une procédure est déjà pendante devant lui, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale (art. 275 al. 2 CC) prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Il peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC).

1.2.2 Aux termes de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
La compétence réservée à l'autorité de protection de l'enfant par cette disposition ne peut donner lieu qu'à des décisions à caractère provisoire, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou du divorce pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà pendante devant lui (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd. 2009, n. 1203 et les notes de bas de page; PETER BREITSCHMID, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4e éd. 2010, n° 9 ad art. 315-315b CC). Ces décisions sont dès lors, de par leur nature, assimilables à des mesures superprovisionnelles, contre lesquelles tout recours au Tribunal fédéral est exclu faute d'épuisement des voies de recours cantonales (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; ATF 137 III 417 consid. 1.2).
BGE 139 III 516 S. 520

1.3 Les "clauses-péril" rendues par le suppléant du Directeur du SPMi en vertu de l'art. 12 al. 7 LOJeun doivent être qualifiées de décisions d'urgence au sens de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC.
Ces clauses-péril, qui ont été ratifiées par le Tribunal tutélaire en date du 11 décembre 2012 et dont la Chambre de surveillance a confirmé le bien-fondé, n'ont suspendu que provisoirement le droit de visite du recourant. Elles pouvaient être revues et modifiées par le juge du divorce. Tel a d'ailleurs été le cas en l'espèce, le droit de visite du recourant sur ses deux enfants cadets ayant été rétabli par décision de mesures provisionnelles du juge du divorce du 19 mars 2012; le recourant s'est même ensuite vu confier les droits parentaux sur son fils cadet par décision du 6 août 2012. Par conséquent, la décision du 6 mars 2013 de la Chambre de surveillance ne constitue pas une décision prise en dernière instance au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, de sorte que le présent recours est irrecevable.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1

Referenzen

BGE: 137 III 417, 138 III 130, 139 III 86

Artikel: Art. 75 Abs. 1 BGG, Art. 315a Abs. 3 Ziff. 2 ZGB, art. 75 al. 2, 1re, art. 275 al. 2 CC mehr...