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Regeste

Expropriation matérielle.
1. La distinction entre le déclassement d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT et le non-classement dans une telle zone résulte des art. 22ter et art. 22quater Cst. En principe, seuls les territoires classés en zone à bâtir par un plan d'affectation en vigueur et conforme à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ont qualité de terrains constructibles (consid. 5b).
2. En général, il n'y a pas à indemniser le propriétaire du fait que son terrain n'est pas inclus dans la zone à bâtir lors de l'adoption du premier plan général d'affectation conforme aux exigences légales requises. Toutefois, si le propriétaire touché pouvait admettre au moment déterminant, sur la base de circonstances objectives, que l'édification d'une construction conforme au droit de l'aménagement du territoire pourrait très vraisemblablement se réaliser dans un proche avenir, le non-classement en zone à bâtir peut exceptionnellement déployer des effets équivalents à ceux d'une expropriation. Tel est notamment le cas lorsque le terrain, compris dans le périmètre du plan directeur des égouts adopté en conformité avec la législation sur la protection des eaux, est prêt à être construit, ou bénéficie d'un équipement général et que son propriétaire a déjà consenti à des dépenses importantes en vue de son équipement de détail et de la construction, ou lorsque le terrain se trouve dans un territoire déjà largement bâti (consid. 6a).
3. De même, un sacrifice particulier imposé au propriétaire, qui puisse justifier l'octroi d'une indemnité d'expropriation, supposerait qu'au moment déterminant, il ait été à même de réaliser l'équipement de son terrain et la construction par ses propres moyens dans un proche avenir (consid. 6c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 15 LAT, art. 22ter et art. 22quater Cst.

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