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Regeste

Art. 23 al. 1 et 4 LACI; art. 37 OACI: Gain assuré.
Si, pour éviter le chômage, l'assuré a accepté un travail à temps partiel et qu'il en retire un gain inférieur à celui qu'il obtiendrait normalement, il faut, selon l'ATF 112 V 226 consid. 2c, calculer le gain assuré sur la base du dernier salaire normal réalisé, pendant un mois au moins, au cours du délai-cadre applicable à la période de cotisation.
L'ATF 112 V 220 est en revanche dépassé depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 23 al. 4 LACI, dans la mesure où cette norme a trait au calcul du gain assuré durant un second délai-cadre relatif à la période d'indemnisation.

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Referenzen

BGE: 112 V 226, 112 V 220

Artikel: Art. 23 al. 1 et 4 LACI, art. 37 OACI, art. 23 al. 4 LACI