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Regeste

Art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 (RS 0.276.193.491).
1. Dans les rapports franco-suisses, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement au 1er janvier 1992 (consid. 2a).
2. L'inapplicabilité ratione personae des règles de compétence de la Convention franco-suisse - en l'espèce l'art. 1er - exclut l'application de la procédure en validation de séquestre prescrite par l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936 (consid. 2b et 4).
3. La succession d'un Français ou d'un Suisse s'ouvre au for du pays d'origine, quel que soit celui des deux Etats où le défunt a eu son dernier domicile (consid. 2c).
4. Notion d'action successorale. Est de nature obligationnelle l'action en validation de séquestre tendant au paiement d'une part héréditaire et dirigée contre l'héritier qui, du vivant du de cujus, a disposé à son profit des avoirs bancaires de ce dernier (consid. 3a et c).