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Regeste

Art. 85 let. a OJ; élections au Grand Conseil; annulation de listes électorales systématiquement modifiées.
Interprétation de la disposition de l'art. 49 al. 3 let. h de la loi fribourgeoise sur l'exercice des droits politiques, selon laquelle sont nulles les listes sur lesquelles les suppressions, adjonctions et modifications ne sont pas de la main de l'électeur et ont été apposées systématiquement (consid. 3 et consid. 4). De telles listes doivent être considérées comme systématiquement modifiées lorsqu'elles se trouvent dans les urnes en nombre tel qu'il n'est pas possible d'admettre qu'elles ont été remplies dans une famille par un membre de cette famille ou dans un cadre analogue (consid. 4a). Cette dernière hypothèse ne peut être admise que si un petit nombre de listes est en cause et non pas lorsqu'il s'agit d'une vingtaine de listes (consid. 4b).

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Referenzen

Artikel: Art. 85 let. a OJ, art. 49 al. 3 let