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Regeste

Art. 27 et 29 al. 3 Cst.; art. 132 et 135 al. 1 CPP; liberté économique, droit à un conseil juridique gratuit, indemnisation du défenseur d'office.
Le défenseur d'office accomplit une tâche étatique qui ne relève pas du champ d'application de l'art. 27 Cst. (consid. 4.1). Il est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite n'existe que dans la mesure où la sauvegarde des droits de la défense le requiert (consid. 3.1).
Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d'apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d'office. Elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les honoraires (consid. 3.2).
Une rémunération forfaitaire est permise et ne porte pas atteinte en tant que telle au droit à une défense efficace (consid. 4.2 et 4.3).

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Artikel: Art. 27 et 29 al. 3 Cst., art. 132 et 135 al. 1 CPP