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Regeste

Recours de droit administratif; tenue du registre foncier.
1. Les règles du Code civil sur le registre foncier sont de droit public au sens de l'art. 5 LPA. Dès lors, les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre foncier peuvent aussi faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire dans sa version du 20 décembre 1968 (consid. 1).
2. L'acquéreur autorisé par le vendeur à requérir l'inscription du transfert de propriété au registre foncier a qualité pour former en son propre nom un recours de droit administratif contre la décision rejetant sa réquisition (consid. 2).
3. Lorsque le conservateur du registre foncier commence par refuser de recevoir une réquisition, mais la rejette ensuite, sa décision peut faire l'objet du recours de l'art. 103 ORF, dans le délai prescrit par cette disposition, à l'exclusion du recours général à l'autorité de surveillance de l'art. 104 ORF (consid. 3).
4. ne résulte pas de la nature même de cet acte juridique que la procuration donnée à l'acquéreur pour requérir le transfert de propriété déploie ses effets même après la mort du mandat (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 5 LPA, art. 103 ORF, art. 104 ORF