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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale. Blocage d'avoirs bancaires en Suisse au titre de mesure provisoire au sens de l'art. 18 EIMP.
1. Droit applicable. Recevabilité du recours de droit administratif.
L'EIMP et l'OEIMP s'appliquent à défaut de traité d'entraide en matière pénale avec la République des Philippines.
Des mesures provisoires au sens de l'art. 18 EIMP étant seules en cause, le Tribunal fédéral limite son examen à la question de l'admissibilité de principe de l'entraide et de telles mesures (consid. 2). Irrecevabilité du recours dirigé contre la décision cantonale de première instance. Qualité pour recourir admise sur la base de l'art. 21 al. 3 EIMP, disposition spéciale restrictive par rapport à l'art. 103 let. a OJ (consid. 3).
2. Prétendues irrégularités de la procédure suivie par les autorités cantonales d'exécution.
- Art. 22 EIMP: en dépit de ce qu'on pourrait déduire de la lettre de cette disposition, l'indication des voies de recours n'est pas une condition de validité de la décision; le but et la portée de cette disposition ne sont pas différents de ceux de l'art. 35 PA. Le défaut d'une telle indication n'a causé en l'espèce aucun préjudice aux recourants (consid. 4a).
- Art. 21 al. 4 EIMP: seuls sont munis de l'effet suspensif légal les recours formés contre la décision de clôture par laquelle l'autorité décide de transmettre les renseignements à l'Etat requérant; dans le cas particulier, une telle décision n'a pas encore été prise (consid. 4b).
- Restriction du droit de consulter le dossier fondée sur l'art. 27 al. 1 let. c PA en relation avec l'art. 79 al. 3 EIMP: cette mesure n'est pas en contradiction avec le droit fédéral car, en l'état actuel de la procédure, les pièces essentielles ont été communiquées aux intéressés et un droit de consultation plus étendu a été expressément réservé au stade de la décision finale (consid. 4c).
3. Recevabilité de la demande d'entraide.
- Art. 1er et 63 al. 1 et 3 EIMP: ouverture d'une procédure pénale dans l'Etat requérant. Bien que les objectifs de la demande d'entraide soient en l'espèce quelque peu ambigus, la volonté de poursuivre pénalement les personnes visées ressort clairement de diverses notes verbales, dénonciations ou déclarations du gouvernement et du procureur général de l'Etat requérant (consid. 5a). L'activité déployée par les avocats constitués en Suisse dans le cadre de la procédure d'entraide n'est qu'accessoire (consid. 5b). Rejet du grief de recherche générale et indéterminée de moyens de preuve (consid. 5c).
- Art. 2 EIMP: défauts de la procédure à l'étranger. Les prétendues subordination totale des tribunaux philippins au pouvoir exécutif, violation de la non-rétroactivité de la loi pénale et impossibilité pour les recourants d'être présents à leur procès sont des objections prématurées au stade des mesures provisoires; le Tribunal fédéral se borne pour l'heure à constater que les faits allégués ne suffisent pas à démontrer un risque objectif et sérieux d'un déroulement vicié de la procédure au sens de l'art. 2 EIMP (consid. 6).
4. Immunité en droit international public: l'immunité personnelle est le pendant de celle dont jouit l'Etat étranger agissant "iure imperii"; elle est un privilège en faveur de magistrats ou de fonctionnaires en activité dans l'intérêt de l'Etat qu'ils représentent, et non en faveur de particuliers, ceux-ci eussent-ils exercé naguère les plus hautes charges publiques dans le pays étranger (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 18 EIMP, Art. 2 EIMP, art. 21 al. 3 EIMP, art. 103 let. a OJ mehr...