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Urteilskopf

115 V 428


60. Arrêt du 20 octobre 1989 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre V. et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage

Regeste

Art. 10 Abs. 2 lit. b, 11 Abs. 1 und 15 Abs. 1 AVIG; Art. 5 und 14 Abs. 1 AVIV: Anspruchsvoraussetzungen von teilweise Arbeitslosen auf Arbeitslosenentschädigung.
- Unter dem Gesichtspunkt des Mindestarbeitsausfalls muss die einem teilweise Arbeitslosen für eine Arbeitsaufnahme zur Verfügung stehende Zeit mindestens 20% einer Vollzeitbeschäftigung betragen (Erw. 2b).
- Mit Bezug auf die Vermittlungsfähigkeit erweist sich Art. 14 Abs. 1 Satz 1 AVIV als gesetzwidrig, weil diese Bestimmung nicht auf einer besonderen Kompetenzdelegation beruht und den Entschädigungsanspruch eines teilweise Arbeitslosen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b AVIG einschränkt (Erw. 2c/aa).

Sachverhalt ab Seite 429

BGE 115 V 428 S. 429

A.- Gabriela V., veuve et mère de deux enfants âgés de 17 et 19 ans, a travaillé du 1er septembre 1978 au 31 juillet 1988, date à laquelle elle a été licenciée par son employeur, l'institution P. Elle accomplissait des travaux de nettoyage à raison de trois heures et demie chaque mardi et jeudi soir. Les autres soirs de la semaine, elle effectuait et effectue toujours des travaux de nettoyage, à raison de quarante heures par mois environ, au service de l'entreprise D. SA. Selon un certificat de travail du 27 mai 1988, la perte de l'emploi auprès de l'institution P. était due à une réorganisation du travail: l'employeur désirait que la personne chargée des tâches de nettoyage travaillât à raison de 15 heures par semaine, durée que l'assurée ne pouvait pas lui consacrer. N'ayant pas retrouvé, après ses vacances, au mois d'août 1988, une nouvelle occupation lui permettant de remplacer l'emploi perdu, Gabriela V. a présenté une demande d'indemnité de chômage. Lors d'un entretien avec un employé de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après: l'office cantonal), elle a déclaré n'être pas en mesure d'exercer une activité lucrative durant la journée, au motif qu'elle devait s'occuper de ses deux enfants.
Par décision du 5 octobre 1988, l'office cantonal a dénié le droit de Gabriela V. à une indemnité de chômage, à partir du 4 octobre 1988, motif pris que la prénommée était inapte au placement en raison de son manque de disponibilité.

B.- Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'assurée, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a admis le pourvoi formé par cette dernière contre la décision susmentionnée et a invité l'administration à examiner si les autres conditions du droit à l'indemnité étaient réalisées. Elle a considéré, en bref, qu'en dépit de sa disponibilité limitée, l'assurée était apte au placement, dans la mesure où l'emploi qu'elle recherchait est habituellement exercé le soir, à raison de 2 à 3 heures par jour (jugement du 15 décembre 1988).

C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après: l'OFIAMT) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant l'aptitude au placement de l'assurée.
Tandis que cette dernière s'est abstenue de répondre au recours, la Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage propose implicitement l'admission de celui-ci.
BGE 115 V 428 S. 430

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s'il est apte au placement (let. f).
a) Est notamment réputé partiellement sans emploi l'assuré qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI).
b) Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail (art. 4 al. 1 OACI). La perte de travail des assurés partiellement sans emploi est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI).
c) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire (art. 14 al. 1, 1re phrase, OACI). Lorsque la situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme convenable une occupation à plein temps, celui-là n'est réputé apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation (art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI).

2. a) En l'occurrence, l'intimée a exercé, jusqu'au 31 juillet 1988, deux emplois à temps partiel, le premier à raison de trente heures par mois environ, au service de l'institution P., et le second, à raison de quarante heures par mois environ, au service de l'entreprise D. SA. Du moment qu'elle a perdu le premier de ces emplois et qu'elle recherche depuis lors une occupation à temps partiel pour le remplacer, l'assurée doit être considérée comme partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI.
b) Dans certains cas, des assurés qui exercent une occupation à temps partiel et qui cherchent à la remplacer par une activité à
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plein temps ou à la compléter par une autre occupation à temps partiel peuvent être considérés comme aptes au placement - et prétendre en principe une indemnité de chômage - en dépit du fait que leur disponibilité est très limitée. Le droit à l'indemnité en cause peut cependant être nié, parce que la condition selon laquelle la perte de travail doit durer au moins deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI; cf. consid. 1b) n'est pas réalisée. Du point de vue de la durée minimale de la perte de travail, le temps dont un assuré partiellement sans emploi dispose pour exercer une occupation doit atteindre au moins 20% d'une activité à plein temps. Du moment qu'un assuré ne peut prétendre une indemnité en raison déjà du fait que la condition de la durée minimale de la perte de travail n'est pas réalisée, il n'est pas nécessaire, le cas échéant, d'examiner la question de l'aptitude au placement (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. 1, p. 217, n. 68 ad art. 15).
En l'occurrence, l'intimée a perdu son emploi auprès de l'institution P. où elle travaillait à raison de trois heures et demie chaque mardi et jeudi soir. Cela étant, la condition de la durée minimale de la perte de travail au sens de l'art. 5 OACI est de toute manière réalisée (cf. GERHARDS, op.cit., p. 133, n. 14 ad art. 11, p. 134, n. 16 ad art. 11, p. 138, n. 31 ad art. 11).
c) Dans sa détermination sur le recours de droit cantonal, l'office cantonal s'est fondé sur l'art. 14 al. 1 OACI pour conclure au rejet dudit recours. Or, Gabriela V. n'est pas disposée à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps au sens de cette disposition. Par ailleurs, se fondant sur un certificat médical recueilli par la juridiction cantonale et selon lequel sa capacité de travail est de 50%, l'intimée a laissé entendre qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle fût disposée à accepter une occupation à plein temps (au sens de l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI), comme le lui avait instamment recommandé l'administration. Dans son recours de droit administratif, l'OFIAMT est d'avis que cette question devrait faire l'objet d'une instruction complémentaire.
aa) Il convient en premier lieu d'examiner la légalité de l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI, selon lequel les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire. Or, il apparaît que cette disposition ne repose
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sur aucune délégation de compétence particulière et que, par ailleurs, elle limite d'une manière contraire à la loi le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI (cf. dans ce sens GERHARDS, op.cit., p. 202, n. 20 ad art. 15). Cela étant, l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI n'est pas conforme à la loi. Certes, comme la Cour de céans l'a jugé dans un autre contexte (arrêt non publié A. du 28 septembre 1988), il faut éviter d'attribuer une valeur générale ou illimitée aux définitions légales du chômage, au risque d'aboutir, suivant les circonstances, à des résultats aberrants. Toutefois, la définition du chômage en tant que première condition du droit à l'indemnité a force normative, comme l'a jugé le Tribunal fédéral des assurances en ce qui concerne le calcul de l'indemnité journalière due à un assuré partiellement sans emploi (ATF 112 V 233 consid. 2b in fine; cf. aussi 112 V 241 consid. 2c). Selon la méthode d'interprétation systématique, on devrait seulement exiger des chômeurs occupant un emploi à temps partiel ou recherchant un tel emploi qu'ils soient aptes au placement dans une mesure correspondant à la perte de travail alléguée et au manque à gagner s'y rapportant, pour autant évidemment que la perte de travail atteigne au moins 20% d'une activité à plein temps (GERHARDS, op.cit., p. 214, note 6 en bas de page, ad art. 15). C'est pourquoi on ne peut pas exiger de la part de chômeurs occupant un emploi à temps partiel, comme l'intimée, qu'ils soient disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire, au sens de l'art. 14 al. 1 OACI (GERHARDS, op.cit., p. 216, n. 66 ad art. 15). De ce point de vue, il est logique de considérer, avec GERHARDS (op.cit., p. 217, n. 70 ad art. 15) - dont l'opinion s'écarte de la pratique administrative - qu'il n'est pas nécessaire, pour admettre l'aptitude au placement de chômeurs occupant un emploi à temps partiel, que ceux-ci exercent cette activité durant des blocs horaires consécutifs.
bb) Cela étant, l'aptitude au placement de l'intimée ne peut être niée en vertu de l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI - ni du reste en vertu de la seconde phrase de cette disposition réglementaire, du moment qu'en l'occurrence une occupation à plein temps n'apparaît pas convenable compte tenu de la situation personnelle de l'assurée. La question de la légalité de la seconde phrase de l'art. 14 al. 1 OACI peut dès lors rester indécise. Il y a lieu par conséquent d'examiner si la condition de l'aptitude au placement est réalisée au sens de l'art. 15 al. 1 LACI et de la
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jurisprudence. A cet égard, il faut bien entendu tenir compte du fait que l'intimée exerce déjà une occupation à temps partiel et que d'après ses propres dires, elle n'est disposée à accepter une autre occupation que dans la mesure où celle-ci remplit certaines conditions en ce qui concerne la durée et la période de son exercice. D'après la jurisprudence mentionnée dans la décision litigieuse, un assuré ne peut être considéré comme apte à être placé lorsque, pour des motifs personnels ou familiaux, il ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible; l'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque en raison de leurs tâches ménagères et familiales des assurées désirent seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée (DTA 1980 No 24 p. 50 consid. 1, 1977 No 27 p. 144). Se fondant sur ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a admis l'aptitude au placement d'une assurée désirant uniquement travailler le soir en qualité de sommelière (DTA 1980 No 24 p. 50 consid. 2) et d'une assurée n'acceptant que d'être occupée durant cinq heures au milieu de la journée en qualité de serveuse auxiliaire dans un restaurant (DTA 1980 No 40 p. 99 consid. 2a). Cette jurisprudence est également applicable sous l'empire du nouveau droit (GERHARDS, op.cit., p. 209, n. 40 ad art. 15, et p. 211, n. 48 ad art. 15). Or, celui-ci règle expressément le cas du chômeur partiellement sans emploi et, en ce qui concerne la notion d'aptitude au placement, ne recourt plus à des critères spécifiquement liés au marche du travail, soit à des normes particulières suivant les secteurs économiques, les branches professionnelles ou les régions, mais se fonde sur les possibilités - subjectives - de l'assuré d'être placé sur le marché du travail en général (GERHARDS, op.cit., p. 198, n. 9 ad art. 15). Aussi, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, l'aptitude au placement de l'intimée ne peut-elle être niée. Il existe actuellement sur le marché du travail en général une offre importante et constante d'emplois de nettoyeuses du genre de celui que l'intimée recherche, de sorte que les possibilités de cette dernière d'obtenir une occupation sont tout à fait réelles. Compte tenu de cette situation particulière, on ne peut en l'occurrence parler d'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail, ce qui, d'après la jurisprudence (ATF 112 V 137 consid. 3, 217 consid. 1a et les références), conduirait à nier l'aptitude au placement. Cela étant, le fait que l'assurée pose certaines exigences au sujet de l'emploi à temps partiel qu'elle
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recherche ne saurait porter préjudice à ses droits du point de vue de son aptitude au placement.

3. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à admettre l'aptitude au placement de l'intimée et à inviter l'administration à examiner si les autres conditions du droit à l'indemnité étaient réalisées, en particulier si l'assurée a satisfait aux exigences du contrôle en faisant tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour abréger le chômage. Le recours se révèle ainsi mal fondé.

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Sachverhalt

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Referenzen

BGE: 112 V 233, 112 V 137

Artikel: art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI, Art. 5 und 14 Abs. 1 AVIV, Art. 10 Abs. 2 lit. b AVIG, art. 15 al. 1 LACI mehr...