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Urteilskopf

112 V 136


22. Extrait de l'arrêt du 24 janvier 1986 dans la cause Z'Graggen contre Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

Regeste

Art. 15 Abs. 1, Art. 81 Abs. 2 lit. a, Art. 85 Abs. 1 lit. d und e AVIG, Art. 14 Abs. 1 AVIV: Vermittlungsfähigkeit.
- Ist die Kasse im Zweifel über die Berechnungsart der Entschädigung und hat sie den Fall deshalb der zuständigen kantonalen Amtsstelle zum Entscheid unterbreitet, so hat diese von Amtes wegen zu prüfen, ob der Versicherte die Voraussetzungen des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung erfüllt, insbesondere ob er vermittlungsfähig ist (Erw. 2).
- Begriff der Vermittlungsfähigkeit; Fall eines Versicherten, der teilzeitlich eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt (Erw. 3).

Erwägungen ab Seite 136

BGE 112 V 136 S. 136
Extrait des considérants:

2. a) Selon le recourant, la Caisse de chômage FOBB de Nyon a soumis le cas à l'office cantonal du travail pour la seule raison qu'elle ne pouvait trancher le point de savoir si l'entrée en vigueur - le 1er janvier 1984 - de la LACI "était de nature à modifier la base de salaire pour le calcul de l'indemnité journalière". Aussi, allègue-t-il que "la question devant faire l'objet d'une décision concernait uniquement le mode de calcul de l'indemnité journalière et non pas l'examen de l'aptitude au placement, qui, elle, n'était pas mise en cause".
b) Lorsqu'elle a des doutes sur le point de savoir si l'assuré a droit à l'indemnité, la caisse soumet le cas à l'autorité cantonale pour décision (art. 81 al. 2 let. a LACI).
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Selon l'art. 85 al. 1 LACI, les autorités cantonales vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés (let. d) et (let. e) statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu de l'art. 81 al. 2 LACI.
Est compétent en matière de placement l'office du travail de la commune de domicile du chômeur (art. 17 al. 2 LACI). Selon l'art. 24 OACI, si cet office considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est pas suffisamment, il en informe l'assuré et la caisse et avise l'autorité cantonale (alinéa 1); l'autorité cantonale examine l'aptitude au placement et communique ses conclusions à la caisse et à l'office du travail. La communication lie la caisse et l'office du travail (alinéa 2).
c) Il est constant que, à la suite du changement de caisse intervenu en janvier 1984, la caisse de chômage précitée a, en application de l'art. 81 al. 2 let. a LACI, soumis le cas du recourant à l'office intimé pour décision. A cet effet, elle a, le 3 février 1984, posé la question suivante: "Compte tenu de sa situation personnelle, l'assuré peut-il être indemnisé sur la base de l'attestation de l'employeur "A' à raison, en moyenne, de 22 indemnités par mois?" Cela ne signifie cependant pas que l'office cantonal du travail devait se limiter à trancher cette seule question. Il avait au contraire à statuer sur le point de savoir si le recourant avait droit à l'indemnité (art. 85 al. 1 let. e en relation avec l'art. 81 al. 2 let. a LACI). Aussi, lui incombait-il de vérifier d'office si l'assuré était apte au placement, conformément à l'art. 8 al. 1 let. f LACI, comme il en avait la compétence en vertu de l'art. 85 al. 1 let. d LACI. Or, la caisse ayant signalé dans sa requête que, "actuellement, l'assuré est occupé par son bureau d'architecture uniquement l'après-midi et ... n'a plus réalisé de salaire de par son activité indépendante depuis plusieurs mois déjà. Les seules ressources financières étant, pour l'instant, constituées par les indemnités de chômage. L'assuré désire plutôt trouver un emploi à mi-temps, mais effectue également des démarches pour obtenir un emploi à plein temps", il appartenait à l'office cantonal du travail, s'il entendait nier l'aptitude au placement du recourant pour ce motif, de rendre une décision sur ce point et de refuser l'indemnité demandée.

3. a) L'aptitude au placement comprend, selon la définition légale (art. 15 al. 1 LACI), deux éléments: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré soit empêché
BGE 112 V 136 S. 138
de le faire pour des causes inhérentes à sa personne (cf. pour l'ancien droit ATF 110 V 208 consid. 1; v. aussi STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, Zurich 1984, p. 37), et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente mais aussi une disponibilité suffisante, soit quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi, soit quant au nombre des employeurs potentiels (cf. pour l'ancien droit ATF 109 V 275 consid. 2a; v. en outre STAUFFER, op.cit., p. 42 ss).
b) En l'espèce, le recourant dont la capacité de travail est entière satisfait à la première condition de l'aptitude au placement. En revanche, la juridiction cantonale, comme l'office intimé, considère qu'en poursuivant son activité indépendante durant la période litigieuse, le recourant "limitait sensiblement (ses) possibilités ... d'accepter un emploi salarié" et ne remplissait donc pas la condition de disponibilité exigée par la loi.
Toutefois, le fait qu'un assuré - après avoir occupé un emploi à temps partiel avant de tomber au chômage - exerce une activité lucrative indépendante à temps partiel tout en recherchant un nouvel emploi également à temps partiel, ne suffit pas en soi à exclure son aptitude au placement (cf. art. 14 al. 1 OACI). Pour trancher cette question, il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l'exercice d'un travail à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de l'assuré et dans quelle mesure. Déjà sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral des assurances avait jugé qu'une activité indépendante peu importante, exercée à titre accessoire et dont le gain n'était pas assuré, ne faisait pas obstacle à l'aptitude à être placé (cf. l'ancien art. 13 al. 1 let. c LAC et DTA 1970 No 7 p. 15; comp. DTA 1978 No 6 p. 15). Il avait en revanche nié, dans le cas d'un architecte diplômé, l'aptitude au placement de l'assuré - au chômage après avoir occupé plusieurs emplois salariés - au motif que ce dernier avait consacré tout son temps disponible à préparer un concours d'architecture, activité non rémunérée, au lieu de se consacrer à la recherche d'un emploi salarié (DTA 1972 No 9 p. 21 s.).
Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les affirmations du recourant, selon lesquelles le temps consacré à son activité d'architecte indépendant s'inscrivait exclusivement dans le cadre de travaux de garantie faisant suite à l'exécution de mandats antérieurs, étant donné que lui-même avait
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toujours été prêt à accepter un emploi à plein temps, comme le prouve son engagement dans un tel emploi à partir du 1er mai 1984. C'est donc à tort que l'office intimé, de même que l'autorité cantonale de recours, ont nié l'aptitude du recourant à être placé à partir du 1er janvier 1984. Et cela d'autant plus qu'une telle aptitude ne semble pas avoir été contestée auparavant, au cours de la période de chômage du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1983, indemnisée par la Caisse d'assurance-chômage FOBB de Genève, alors que les conditions auxquelles le nouveau droit subordonne l'aptitude au placement d'un assuré ne sont en tout cas pas plus restrictives que celles résultant de la pratique administrative et de la jurisprudence relatives à l'art. 26 LAC.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 2 3

Referenzen

BGE: 110 V 208, 109 V 275

Artikel: art. 81 al. 2 let. a LACI, Art. 14 Abs. 1 AVIV, art. 85 al. 1 let, Art. 85 Abs. 1 lit. d und e AVIG mehr...