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Regeste

Art. 326quater CP; faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel.
Le champ d'application de l'art. 326quater CP s'étend aussi bien aux institutions de prévoyance en faveur du personnel qui ne sont pas enregistrées qu'à celles qui sont enregistrées, dans la mesure où celles-ci allouent des prestations allant au-delà du minimum légal obligatoire (consid. 2a).Une fondation de prévoyance en faveur du personnel enregistrée est aussi soumise aux règles sur la surveillance des art. 61, 62 et 64 LPP pour le domaine de la prévoyance supraobligatoire (consid. 2b).
Les autorités cantonales de surveillance des caisses de prévoyance en faveur du personnel enregistrées sont notamment compétentes, en vertu du droit fédéral, pour exiger de leurs organes la présentation de comptes pour l'année échue et pour prendre des mesures répressives en cas d'omission (consid. 2c-f).Celui qui, en tant qu'organe d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel, après avoir reçu plusieurs sommations et s'être vu imparti un dernier délai, ne satisfait pas à son devoir de présenter les comptes pour l'année échue et omet de mettre en place un organe de contrôle ainsi que de fournir les informations nécessaires afin que celui-ci puisse délivrer à l'autorité un rapport dans le délai légal, réalise l'infraction de faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel (consid. 2g).

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Referenzen

Artikel: Art. 326quater CP, art. 61, 62 et 64 LPP