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Regeste

Art. 37 LA et art. 37a LA, art. 2 OSIA et art. 9 OSIA; octroi d'une concession de construction pour l'aménagement d'un niveau de parking supplémentaire à l'aéroport de Zurich.
Voie de droit recevable (consid. 1).
Les installations du trafic terrestre sur l'aire des aéroports nationaux liées au trafic aérien font en règle générale partie des installations d'aérodrome. Sous réserve d'une disposition contraire de la législation spéciale, leur réalisation nécessite une concession (consid. 4).
Une concession de construction ne peut être cédée à un tiers en vertu de l'art. 9 OSIA que si celui-ci occupe la position juridique de l'exploitant de l'aérodrome et est en mesure d'assumer les obligations qui en découlent (consid. 5 et 6).
Les installations d'aérodrome, qui forment une unité au regard de la législation fédérale sur l'aviation, doivent être considérées comme une infrastructure destinée aux transports au sens des dispositions sur la protection de l'air et la protection contre le bruit, voire comme une infrastructure "mixte" destinée aux transports, composées de différentes catégories de trafic, dont la particularité doit être prise en considération dans le cadre de l'étude de l'impact sur l'environnement (consid. 7a et b). Augmentation des nuisances par un simple remplacement de places de stationnement (consid. 7c)? Question des restrictions d'exploitation pour un projet concret (consid. 7d).

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Referenzen

Artikel: art. 9 OSIA, Art. 37 LA, art. 37a LA, art. 2 OSIA