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Regeste

Une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr peut avoir pour but d'exercer une certaine pression en vue d'assurer le départ d'un étranger tenu de quitter la Suisse; celle-ci doit cependant être conforme au principe de la proportionnalité. Il convient toujours de veiller à ce que la mesure ordonnée permette d'atteindre le but visé.
Une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est une mesure de contrainte; elle va moins loin que la détention en droit des étrangers, mais, à l'instar de celle-ci, peut aussi avoir pour but d'exercer une certaine pression. Elle doit être adéquate, nécessaire et conforme au principe selon lequel il doit exister un rapport raisonnable entre le but poursuivi et le moyen choisi (consid. 2). La mesure n'est pas seulement possible en cas d'infractions spécifiques à un lieu; le fait que le risque de délinquance dans l'anonymat des grandes villes soit beaucoup plus élevé que dans une petite agglomération, ou même à la campagne, peut être pris en considération. L'interdiction faite à un étranger de pénétrer dans la ville de Zurich (où il a commis plusieurs infractions) est donc apte à atteindre le but visé, à savoir empêcher l'intéressé d'y commettre de nouveaux délits; la mesure ordonnée dans le présent cas n'apparaît par ailleurs pas disproportionnée (consid. 3 et 4).