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Regeste

Art. 6 et art. 48 let. a PA; art. 103 let. a OJ: Qualité de partie.
- Ont qualité de partie non seulement les destinataires d'une décision, mais également celui qui peut faire valoir un moyen juridictionnel contre cet acte administratif. Aussi, les dispositions régissant la qualité pour former un recours administratif (art. 48 PA) et un recours de droit administratif (art. 103 OJ) sont-elles, dans cette mesure, également déterminantes pour définir la qualité de partie.
- Les organes de l'administration para-étatique ont qualité pour recourir s'ils sont atteints par l'activité de l'Etat de la même manière qu'un privé (confirmation de la jurisprudence).
- Pour juger de la qualité pour recourir au sens des art. 48 let. a PA et 103 let. a OJ et, partant, de la qualité de partie d'organes de l'administration para-étatique, il est déterminant de trancher le point de savoir si la loi leur confère ou non une autonomie dans le domaine de réglementation en cause.
- En qualité d'organes d'exécution de l'assurance-maladie sociale, les caisses-maladie ne jouissent pas d'une autonomie financière et d'une liberté d'organisation comparables à celles des personnes privées. Aussi faut-il nier la qualité de partie aux caisses-maladie qui n'étaient pas destinataires de la décision par laquelle le Département fédéral de l'intérieur a retiré à la Visana, dans huit cantons, l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale au sens de l'art. 1er al. 1 LAMal.

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