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Regeste

Art. 2 let. b, art. 5 al. 1 let. b LPubl; art. 15 OPubl; art. 3 let. e et art. 12 PA; art. 8 CC; art. 34 et 116 LD; art. 1 LTaD; qualification de la rectification douanière, délimitation avec la rectification de l'état de fait pour les impôts directs et rapport avec le recours douanier. Le tarif général est de rang légal.
La rectification douanière a pour objet la correction d'une décision de taxation erronée; elle a donc inévitablement une influence sur le dispositif. Administration des preuves et fardeau de la preuve dans la procédure de rectification (consid. 3.2). La question de savoir s'il y a une déclaration erronée doit être clarifiée par voie de rectification. Le recours n'est recevable qu'après la décision sur la rectification (consid. 3.4). En l'espèce, la preuve de l'identité n'est pas apportée (consid. 4). L'absence de publication des annexes 1 et 2 à la LTaD, qui contiennent le tarif général, n'a pas d'influence sur le rang légal de celui-ci (consid. 5).

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