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Regeste

1. Art. 4 al. 5 litt. a OIPR; art. 226 a, al. 2 ch. 8 et al. 3, 226 c al. 3 CO.
Le contrat ayant pour objet une vente par acomptes est nul lorsqu'il ne contient pas la mention du droit de l'acheteur de renoncer à sa conclusion "aux conditions prévues par l'art. 226 c CO". L'interdiction de prévoir un dédit doit être signalée (consid. 1).
2. Art. 226 c al. 2 CO. L'acheteur peut utiliser la chose livrée dans la mesure nécessaire à l'examen usuel sans perdre la faculté de renoncer à la conclusion du contrat (consid. 2).