Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

150 III 17


2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. AG contre B. (recours en matière civile)
5A_307/2023 du 15 janvier 2024

Regeste

Art. 694 Abs. 1 ZGB; Anspruch auf einen Notweg; zur Frage der Anrechenbarkeit des missbräuchlichen Verhaltens des für die Abgeschnittenheit verantwortlichen früheren Eigentümers.
Dem Erben des Eigentümers, der die Abgeschnittenheit verursacht hat, kann die von seinem Rechtsvorgänger bewusst geschaffene Wegnot nicht entgegengehalten werden (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 17

BGE 150 III 17 S. 17

A.

A.a Le 13 août 2010, au décès de C.C., B. a hérité des parcelles nos 169 et 171 de la commune de U. dont elle est propriétaire individuelle. C.C. avait elle-même hérité de ces parcelles de son époux D.C. en 1989.
BGE 150 III 17 S. 18
La parcelle n° 171 résulte d'un fractionnement, intervenu en 1958. Elle bénéficie d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, usage de garage et canalisations d'eau et d'égout (ID.018-2002/ 002032) à la charge de la parcelle n° 172.
Cette servitude a été constituée le 23 octobre 1961, lors de la vente de la parcelle n° 172 par D.C. - alors propriétaire de la parcelle plus vaste dont sont issus les feuillets nos 171 et 172 ensuite du fractionnement -, afin d'accéder au bien-fonds n° 171 dont il était resté propriétaire. Elle permet d'accéder en véhicule à la parcelle n° 172, d'y garer celui-ci et de gagner ensuite par un escalier relativement raide d'une cinquantaine de marches la maison construite en 1961 sur le bien-fonds n° 171.

A.b La parcelle n° 174, située dans la même commune, appartient à la société A. AG. Dite parcelle appartenait auparavant à E., administratrice de la société précitée.

A.c Souhaitant effectuer des travaux sur la maison érigée sur la parcelle n° 171, B. a rapidement entrepris des démarches à l'amiable afin d'obtenir un accès carrossable à celle-ci directement depuis la voie publique, sans succès.

B. Le 14 novembre 2016, après l'échec de la tentative de conciliation, B. a agi à l'encontre de E. - alors propriétaire de la parcelle n° 174 - devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal civil). Elle concluait à ce que la précitée soit astreinte à faire inscrire au registre foncier, à charge de la parcelle n° 174 et au profit de la parcelle n° 171, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d'une largeur de trois mètres, selon le tracé proposé par l'ingénieur-géomètre F. (bureau G. SA, ingénieurs et géomètres officiels). L'inscription devait s'effectuer moyennant une indemnité de l'ordre de 35'300 fr. ou d'un montant que justice dirait, ordre étant donné au conservateur du registre foncier de Vevey de procéder à l'inscription sollicitée.

B.a S'appuyant sur l'art. 125 let. a CPC, E. a requis, puis obtenu le 3 septembre 2019, la limitation de la procédure à la question de l'éventuel état de nécessité créé par l'ancien propriétaire de la parcelle n° 171, à savoir feu D.C.
Un jugement incident a été rendu sur ce point le 24 février 2020, le premier juge déclarant que l'état de nécessité créé par le précité n'était pas opposable à B., la procédure opposant les parties se poursuivant.
BGE 150 III 17 S. 19
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel civile le 26 mai 2020.

B.b Le 30 juin 2021, le président du tribunal civil a rejeté la demande déposée par B., mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Statuant le 28 février 2023 sur l'appel formé par B., la cour cantonale l'a admis (ch. I) et réformé le jugement entrepris, notamment en ce sens que la demande déposée par la précitée était admise (ch. II.I); moyennant paiement d'une indemnité de 35'300 fr. par B. à E., celle-ci devait concéder sur sa parcelle n° 174, au bénéfice du bien-fonds n° 171, un passage nécessaire à pied et pour tous véhicules s'exerçant sur l'assiette définie par le plan du géomètre officiel G. SA du 14 novembre 2016, lequel faisait partie intégrante du jugement (ch. II.II); le chiffre II serait exécutoire au jour du paiement de l'indemnité qui y était mentionnée et dès cette date, sur réquisition de la demanderesse B., le conservateur du registre foncier procéderait à l'inscription de la servitude de passage nécessaire (II.III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (ch. II.VI).

C. Le 24 avril 2023, la société A. AG (ci-après: la recourante) - devenue entre-temps propriétaire de la parcelle n° 174 - exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale du 28 février 2023 ainsi que contre celle, incidente, rendue le 26 mai 2020 (cf. let. B.a) et confirmant que l'état de nécessité créé par feu D.C. n'était pas opposable à B. (ci-après: l'intimée). La recourante conclut à l'admission de son recours (ch. 1); à ce que le dispositif de l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour cantonale soit réformé (ch. 2) dans le sens que son appel est admis (ch. 2.I), que l'état de nécessité créé par feu D.C. est opposable à l'intimée (ch. 2.II), que la procédure divisant les parties est close (ch. 2.III) et la demande déposée le 14 novembre 2016 par l'intimée est rejetée (ch. 2.IV); à ce que le dispositif de l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour cantonale soit réformé (ch. 3) en ce sens que la demande déposée le 14 novembre 2016 par l'intimée est rejetée (ch. 3.I).

D. La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 30 mai 2023.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Erwägungen

BGE 150 III 17 S. 20
Extrait des considérants:

4. La recourante prétend que le précédent propriétaire aurait créé l'état de nécessité dans lequel se trouvait la parcelle de l'intimée et qu'il lui serait par conséquent opposable. Elle invoque la violation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC).

4.1 Cette question est traitée par l'arrêt incident du 26 mai 2020, lui aussi objet du présent recours (consid. 1 non publié).
Pour l'essentiel, les juges cantonaux ont relevé que la jurisprudence selon laquelle le propriétaire qui enclavait lui-même son immeuble ne pouvait réclamer ultérieurement de passage nécessaire était fondée sur l'interdiction de l'abus de droit et le principe "volenti non fit injuria". Cette restriction ne visait cependant pas ses successeurs à titre universel ou particulier, la cour cantonale précisant que ce dernier principe ne créait pas une relation de droit des obligations qui pourrait être héritée à titre universel. Ainsi, le fait que la précédente propriétaire C.C. avait laissé le temps s'écouler sans agir - qui consistait en la conséquence de l'abus de droit -, ne pouvait être opposé à l'intimée. De même, à supposer délibéré - ce qui n'était pas établi - l'enclavement de l'ancien propriétaire D.C., le comportement de celui-ci ne pouvait lier la propriétaire actuelle de la parcelle n° 171.
Dès lors que le droit d'exiger le passage nécessaire était rattaché propter rem à la propriété de l'immeuble, l'intimée disposait ainsi d'une nouvelle créance lui permettant d'obtenir le droit de passage litigieux, ce dès le moment de l'acquisition de la propriété du bien-fonds.

4.2 S'appuyant sur les arrêts publiés aux ATF 93 II 167 et ATF 85 II 392, la recourante soutient que seul l'enclavement qui résulterait de causes objectives, non imputables au propriétaire de la parcelle enclavée, pourrait lui être opposé. Elle affirme pour l'essentiel que la jurisprudence rendue ultérieurement et à laquelle se référait l'autorité cantonale (singulièrement l'arrêt 5C.312/2001 du 4 février 2002, repris par l' ATF 134 III 49), selon laquelle l'on ne saurait objecter au propriétaire qui achète un bien-fonds déjà construit d'avoir créé par sa faute un besoin d'accès, procéderait d'une mauvaise interprétation des décisions rendues antérieurement. En réalité, seul le caractère volontaire de l'enclavement fonderait l'abus de droit et il importerait peu que le propriétaire exigeant la cession du passage soit celui ayant procédé à l'enclavement: il ne ressortirait pas de la jurisprudence que l'acquéreur d'une parcelle enclavée devrait bénéficier d'un régime
BGE 150 III 17 S. 21
plus favorable que le propriétaire ayant procédé à l'enclavement. La recourante poursuit en affirmant qu'accorder un droit de passage nécessaire à l'intimée constituerait ainsi un abus de droit, au même titre que s'il avait été octroyé en faveur du propriétaire initial, ce non pas en raison d'une forme de "transmission de l'abus de droit", mais de l'application des règles générales ressortant des décisions les plus anciennement publiées. Elle soutient enfin le caractère inadmissible du raisonnement cantonal en tant qu'il suffirait alors au propriétaire à l'origine de l'enclave volontaire de transmettre son bien-fonds à ses enfants pour écarter l'abus de droit, de même que son incompatibilité avec la conception très stricte du droit de passage, qui constituait de jurisprudence constante une "véritable expropriation privée".

4.3 La jurisprudence retient qu'un propriétaire ne saurait réclamer de passage au sens de l'art. 694 CC lorsqu'il a lui-même causé l'état de nécessité, qu'il l'a toléré ou s'en est accommodé, ou encore lorsqu'il a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, par exemple en supprimant un passage existant pour en obtenir un plus commode. Le refus du passage suppose donc que le propriétaire ait provoqué l'état de nécessité en agissant de façon délibérée (ATF 134 III 49 consid. 4.1 et les auteurs cités; arrêts 5A_757/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.1; 5A_410/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1; cf. ATF 136 III 130 consid. 5.4.3; arrêt 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 5.2.3 et les références). Il est en revanche admis que l'on ne peut objecter au propriétaire qui achète un bien-fonds déjà construit d'avoir créé par sa faute le besoin d'accès (arrêt 5C.312/2001 précité consid. 6b).
Ainsi que le remarque la recourante, cette dernière affirmation, reprise ultérieurement par l' ATF 134 III 49 consid. 4.1, se fonde sur l' ATF 93 II 167. Dans cette dernière affaire, le besoin d'accès se justifiait en raison d'une modification objective de circonstances, à savoir le passage en zone à bâtir de la parcelle sur laquelle le propriétaire réclamant le passage nécessaire avait construit sa maison, initialement située en zone agricole. Or l'on ne saisit pas les motifs pour lesquels ce serait erronément que la jurisprudence aurait étendu ce raisonnement à la situation de l'acheteur d'un fonds dépourvu d'accès: le comportement répréhensible ne saurait en effet consister en l'achat d'un immeuble mal desservi, mais doit se limiter à la création délibérée de l'état d'enclavement, dont l'acquéreur n'est objectivement pas responsable (MARTIN-RIVARA, La servitude de passage nécessaire, 2021, n. 271). Le même raisonnement doit s'appliquer à
BGE 150 III 17 S. 22
l'héritier du propriétaire à l'origine de l'enclavement, qui ne peut lui non plus se voir imputer à faute l'état de nécessité créé volontairement par celui dont il hérite, n'étant pas avéré qu'une attitude abusive pourrait se transmettre à titre universel. L'admettre conduirait de surcroît à perpétuer l'état de nécessité, ce qui serait finalement contraire à l'esprit même de l'institution du passage nécessaire (CARONI-RUDOLF, Der Notweg, 1969, p. 130).
Il s'ensuit qu'imputer à l'intimée l'enclavement créé et maintenu par ses prédécesseurs - singulièrement D.C. - n'est pas fondé, étant au demeurant précisé que le caractère délibéré de cet enclavement n'apparaît pas avoir été clairement arrêté: l'arrêt du 26 mai 2020 indique en effet qu'il n'était nullement établi que D.C. aurait été conscient de l'existence de son droit légal au passage nécessaire en enclavant sa parcelle (cf. son consid. 3.3.2) et cela n'est pas discuté, ni a fortiori établi, par l'arrêt du 28 février 2023.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 4

Referenzen

BGE: 134 III 49, 93 II 167, 85 II 392, 136 III 130

Artikel: Art. 694 Abs. 1 ZGB, art. 125 let. a CPC, art. 2 CC, art. 694 CC