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Regeste

Impôt de défense nationale; taxation d'office.
Conditions d'une taxation d'office selon l'art. 92 al. 1 AIN: non réalisées en l'espèce (consid. 3a).
La taxation d'office n'est pas limitée aux cas énumérés à l'art. 92 al. 1 AIN; elle doit pouvoir être opérée dans tous les cas où les renseignements donnés par le contribuable sont insuffisants et que la preuve de leur véracité n'a pas été apportée (consid. 3b).
En l'absence de lacune matérielle ou d'irrégularité formelle permettant de mettre en doute la fiabilité de la comptabilité du contribuable (médecin-dentiste, en l'occurrence), comme aussi à défaut de divergence manifeste et importante entre les résultats comptabilisés et l'état réel des faits, les autorités fiscales doivent s'en tenir à la présomption d'exactitude dont jouit cette comptabilité (consid. 3c et d).