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Regeste

Exécution en Suisse d'une sentence arbitrale étrangère.
1. Saisi d'un recours pour violation d'un traité international, le Tribunal fédéral statue librement en fait et en droit (consid. 2).
2. Clause compromissoire contenue dans un contrat conclu entre parties domiciliées dans différents pays (consid. 3 a):
- la détermination du droit applicable à une telle clause incombe en principe au juge appelé à ordonner l'exécution de la sentence;
- selon la jurisprudence suisse, le droit applicable à cette clause est le droit du pays où les arbitres ont siégé.
3. Le Tribunal fédéral applique en général lui-même le droit étranger auquel il soumet le litige. Il s'abstient cependant de le faire, si les tribunaux du pays où la sentence a été rendue ont, à l'occasion de procédures où les parties ont pu se faire dûment entendre, considéré la clause compromissoire comme valable au regard du droit de ce pays (consid. 3 b).
4. Ordre public. Tribunal arbitral institué par une association professionnelle étrangère. La sentence arbitrale rendue dans un conflit entre un membre de l'association et un tiers n'est pas forcément contraire à l'ordre public suisse; le caractère exécutoire de la sentence dépend du degré d'indépendance des arbitres (consid. 4).