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Regeste

Répartition des frais en matière de sites contaminés selon l'art. 32d LPE.
Un propriétaire qui met son bien-fonds à disposition en toute connaissance de cause, contre rémunération, pour une utilisation comme décharge potentiellement dangereuse pour l'environnement doit être qualifié de perturbateur par comportement (consid. 3).
Pour la preuve de la diligence au sens de l'art. 32d al. 2, 3 e phrase, LPE, il y a en principe lieu de se référer au moment de l'acquisition du bien-fonds. Le détenteur des lieux peut être libéré des frais même s'il retire un avantage économique de l'assainissement (consid. 4).
Lors de la répartition des coûts d'assainissement, les autorités compétentes doivent statuer dans les limites de leur pouvoir d'appréciation (consid. 5).
Pour que l'obligation de prendre en charge les coûts passe du perturbateur par comportement à ses héritiers, deux conditions doivent être réunies. D'une part, il devait exister, au moment de la dévolution, une base légale fondant l'obligation d'assainir et de prendre en charge les coûts. D'autre part, les héritiers doivent avoir eu la possibilité de répudier la succession ou d'évaluer, par le biais du bénéfice d'inventaire, les conséquences prévisibles d'une obligation d'assainir (consid. 6.3). La collectivité publique supporte la part des coûts du perturbateur qui est certes connu, mais n'existe plus et n'a aucun successeur juridique (consid. 6.5).

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Referenzen

Artikel: art. 32d LPE