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Regeste

Douane et impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation des marchandises. Art. 16 al. 2 LD et art. 45 AChA.
Pour une marchandise de provenance étrangère et délictueuse, introduite irrégulièrement en Suisse mais régulièrement réexportée par son propriétaire légitime domicilié à l'étranger, auquel elle avait été restituée en Suisse, il n'y a pas d'obligation de payer des droits d'entrée. Dans un tel cas, l'art. 16 al. 2 LD, prévu pour les relations d'affaires régulières, s'applique par analogie. C'est l'état de fait objectif qui est déterminant pour la perception des droits d'entrée; dans un cas semblable, celui qui a introduit la marchandise irrégulièrement et de mauvaise foi ne peut donc pas être astreint au paiement des droits, même s'il est entré en possession de la marchandise au moyen d'une infraction commise à l'étranger par lui ou par un tiers (précision apportée à la jurisprudence) (consid. 2). Le fait qu'il n'y a pas d'obligation de payer les droits d'entrée n'exclut pas la possibilité de punir, pour les infractions fiscales qu'il a commises, celui qui a introduit la marchandise irrégulièrement en Suisse (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 16 al. 2 LD, art. 45 AChA