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Regeste

Célébration d'un mariage dans un pays étranger en état de guerre; reconnaissance de ce mariage en Suisse.
1. Le juge du divorce peut examiner à titre préjudiciel l'existence du mariage et sa décision faire l'objet d'un recours en réforme (consid. 1).
2. L'institution du mariage relève de l'ordre public, de sorte que ne peut être opposée l'exception d'abus de droit à celui qui invoque l'irrégularité des formes requises pour la célébration de son mariage et qui prétend qu'il est inexistant (consid. 3 et 4).
3. Pour la reconnaissance du mariage d'un Suisse à l'étranger, il faut uniquement examiner s'il a été célébré conformément aux lois en vigueur dans cet Etat (art. 7f LRDC). La question de la nationalité de l'épouse étrangère est sans importance (consid. 5).
4. Lorsque l'état civil est désorganisé (en l'espèce à cause de troubles dus à la guerre), le respect des formes de la célébration du mariage ne doit pas être exigé de manière trop rigoureuse. Il faut cependant que les autorités de fait du lieu de célébration reconnaissent la validité du mariage (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 7f LRDC