Regeste
Restrictions du droit de disposition du débiteur en cas de séquestre (art. 96 al. 1 et art. 275 LP ).
Les actes de disposition accomplis sans autorisation par le débiteur sur les biens séquestrés ne sont invalides qu'à l'égard du créancier séquestrant. C'est pourquoi un créancier qui fait frapper de séquestre des biens déjà séquestrés après que le débiteur en a disposé sans autorisation ne saurait se prévaloir du séquestre exécuté avant l'acte de disposition du débiteur (consid. 1a).
L'art. 281 al. 1 LP n'y change rien. Cette disposition légale sur la participation provisoire du séquestrant à la saisie n'est applicable que lorsque, après la délivrance de l'ordonnance de séquestre, un autre créancier présente en premier une réquisition de saisie (consid. 1b).