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Regeste

Interdiction de la double imposition (art. 46 al. 2 CF): reprise fiscale dans le cas d'une distribution de bénéfice dissimulée au profit d'une société fille sise dans un autre canton sous la forme de livraisons ou de prestations à des prix insuffisants.
1. Décision de taxation attaquée par un moyen de droit cantonal et en même temps par un recours de droit public pour violation de l'interdiction de double imposition: suspension de la procédure devant le tribunal fédéral? (consid. 1)
2. Légitimation pour recourir (art. 88 OJ) de la société qui est économiquement liée de manière particulière avec le contribuable? question laissée ouverte (consid. 2).
3. Double imposition:
a) définition en général et notion de bénéfice au sens de l'art. 46 al. 2 CF (consid. 3a et 3b);
b) cas de double imposition qui concerne des sujets fiscaux liés entre eux économiquement admis par la jurisprudence et cas dans lequel la double charge fiscale est admissible (consid. 3c et 3d);
c) société qui procure des prestations à une société fille, dont le siège est situé dans un autre canton, à des prix manifestement insuffisants. L'imposition, elle-même excessive, de la société ne viole pas le principe de l'interdiction de la double imposition. En revanche, la société favorisée ne sera imposée dans le canton du siège que sur une partie du profit (consid. 3e, 3f et 3g);
d) existence d'un cas de double-imposition niée en l'espèce (consid. 4 et 5).

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Referenzen

Artikel: art. 88 OJ