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Regeste

Art. 303 et 304 ch. 1 al. 2 CP.
1. Celui qui s'annonce à la police, à la suite d'une convocation adressée au conducteur inconnu d'un véhicule déterminé et se donne faussement comme étant ledit conducteur, se rend coupable de l'infraction consistant à s'accuser faussement d'avoir commis une infraction (art. 304 ch. 1 al. 2 CP), même s'il conteste en fait et/ou en droit avoir commis l'infraction en cause. Ce qui est déterminant, c'est d'avoir assumé faussement le rôle de prévenu (consid. 1).
2. Le conducteur qui décide d'un commun accord avec son passager que ce dernier s'annoncera à la suite de la convocation adressée par la police au conducteur inconnu et se donnera faussement comme étant celui-ci, ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ni de commission à titre de coauteur de l'infraction réprimée à l'art. 304 ch. 1 al. 2 CP, mais de participation (instigation ou complicité) à cette dernière (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 304 ch. 1 al. 2 CP, art. 303 CP