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Regeste

Art. 66 et 68 al. 1 LAA, art. 88 OLAA: Soumission d'une entreprise mixte.
- Du changement apporté par la LAA quant au rôle de la réglementation sur la soumission (consid. 2).
- Principe de l'unité de l'assurance (consid. 2c) et de l'attraction (art. 88 al. 1 OLAA; consid. 3c) ou de la séparation (art. 88 al. 2 OLAA; consid. 3c).
- Notion de l'entreprise (consid. 4), de l'entreprise unitaire ou composite (consid. 5), de l'entreprise mixte (consid. 6a), de l'entreprise principale (consid. 6b) et de l'entreprise auxiliaire ou accessoire (consid. 6c).
- Partie d'entreprise décentralisée (consid. 7b).
- La compétence de la CNA selon l'art. 66 al. 1 LAA se détermine en général en fonction de l'appartenance à une branche ou selon le caractère de l'entreprise (consid. 5a), exceptionnellement en fonction du critère purement formel du raccordement à une voie ferrée (art. 78 let. b OLAA; consid. 8).
- Entreprise qualifiée en l'espèce de mixte. Ni l'unité d'entreprise chargée de l'expédition (y compris l'entreprise accessoire de transports) ni celle qui gère le réseau d'agences de voyages ne sont soumises à la CNA (consid. 10).

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