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Regeste

Droit des entreprises de chemin defer du trafic généralà l'indemnisation de prestations en faveur de l'économie générale (art. 49 ss. de la LF sur les chemins de fer).
1. Recevabilité de la demande de droit administratif selon l'art. 110 OJ. L'indemnisation n'est pas une subvention au sens de l'art. 113 litt. c OJ (consid. 1).
2. Les chemins de fer chargés du transport des marchandises, qu'il soient de plus tenus ou non de celui des personnes, sont des chemins de fer du trafic général, s'ils sont importants pour le trafic du pays ou d'une de ses régions. La définition divergente contenue dans l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer est contraire à cette loi (consid. 2 à 5).
3. Le chemin de fer pour le transport de marchandises du port du Rhin, au Petit-Huningue, à la gare badoise de triage, à Bâle, est un chemin de fer du trafic général (consid. 6 et 7).

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Referenzen

Artikel: art. 110 OJ