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Regeste

Réquisitions d'immatriculation d'un bateau et d'inscription d'une hypothèque légale; rejet par le Conservateur du registre foncier, faute d'enregistrement, à l'administration cantonale des contributions, des actes portant réquisitions audit registre.
1. Selon l'art. 3 let. b de la loi genevoise sur les droits d'enregistrement, sont obligatoirement soumis à l'enregistrement "les actes, écrits et pièces portant réquisition au registre foncier du canton de Genève". N'est pas insoutenable l'interprétation de l'autorité cantonale de surveillance du registre foncier selon laquelle cette disposition légale vise aussi le registre des bateaux (consid. 2).
2. A côté des émoluments proprement dits, il convient de compter les droits de mutation parmi les obligations fiscales au règlement desquelles les cantons peuvent subordonner l'inscription au registre foncier (consid. 3a). Dans le canton de Genève, les droits d'enregistrement frappant les "actes et opérations" soumis à la formalité de l'enregistrement constituent des droits de mutation, vu leur assiette (consid. 3b).