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Regeste

Art. 17 al. 1 ch. 2 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869; citation régulière.
1. Le défendeur peut renoncer à se prévaloir de l'irrégularité de la citation en procédant sur le fond sans faire de réserves. Mais pour couvrir ce vice, encore faut-il qu'il en ait eu connaissance (confirmation de la jurisprudence; consid. 2b/aa).
2. La condition de la citation régulière a pour fin de garantir le droit d'être entendu et, à ce titre, fait partie de l'ordre public procédural suisse. Ce dernier est dès lors violé par le jugement rendu contre un défendeur suisse qui n'a pas été en mesure de défendre ses intérêts en France dans le bref délai à sa disposition (en l'espèce un seul jour utile plein) entre la notification de l'assignation à comparaître et l'audience du tribunal (consid. 2b/bb).