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Regeste

Art. 30 et 31 LAVS.
Calcul de la rente simple de vieillesse revenant à la femme divorcée qui s'était mariée avant le 1er janvier 1948 et dont le divorce est entré en force moins d'une année civile entière avant l'ouverture du droit à la rente.
Le No 443.5 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes n'est pas contraire à la loi, ni à la jurisprudence relative au calcul comparatif de la rente simple de vieillesse ou d'invalidité revenant à la femme mariée ou divorcée.

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Artikel: Art. 30 et 31 LAVS