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Urteilskopf

102 IV 134


33. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1976 dans la cause P. contre Ministère public du canton de Neuchâtel.

Regeste

Art. 6 und 17 des BG betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose; Art. 28 und 29 der VV dazu.
Begriffsbestimmung der Schulen, Erziehungs-, Pflege-, Bewahrungs- und ähnlichen Anstalten, deren Personal sowie Kinder und Zöglinge der ärztlichen Beobachtung unterworfen sind; Verhältnis der kantonalen Ausführungsbestimmungen zu dieser Begriffsbestimmung (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 134

BGE 102 IV 134 S. 134

A.- Dame P. exploite un atelier d'expression libre (dessin) où elle reçoit 6 à 10 élèves durant une à deux heures par semaine. Invitée par la commune de B. à se présenter à
BGE 102 IV 134 S. 135
l'examen radiophotographique gratuit et dit obligatoire, elle a refusé de s'y soumettre.

B.- Par jugement du 13 avril 1976, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné dame P. à une amende de 100 fr. pour infraction à la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose.
Par arrêt du 7 juillet 1976, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté un pourvoi de la condamnée.

C.- Dame P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération, subsidiairement à l'exemption de toute peine ou à la réduction de cette dernière.
Le Procureur général du canton de Neuchâtel propose de rejeter le pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante a été condamnée en application de l'art. 17 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, qui punit de l'amende notamment celui qui aura contrevenu aux prescriptions édictées ou mesures ordonnées par les autorités de la Confédération ou d'un canton en exécution des dispositions légales. Selon la cour cantonale, la recourante ferait partie des personnes qui sont soumises à surveillance médicale - notamment à l'examen radiophotographique - en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales. La recourante conteste cette manière de voir.

2. a) L'art. 6 de la loi fédérale précitée dispose à son al. 1 que "les cantons pourvoient à ce que, dans les écoles, établissements d'éducation, asiles d'enfants et institutions similaires, les enfants et les élèves ainsi que le personnel enseignant et le personnel de garde, c'est-à-dire celui qui se trouve en contact direct et régulier avec les enfants, soient l'objet d'une surveillance médicale".
L'art. 28 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale dresse la liste du genre d'établissements qui sont réputés écoles au sens de la disposition précitée et il autorise les cantons à comprendre dans cette liste d'autres établissements d'instruction. Et l'art. 29 indique qu'"est réputée établissement au sens de l'article 6 de la loi toute institution autre que celles visées à l'article 28, dans laquelle les enfants sont admis à l'âge préscolaire et à l'âge scolaire".
BGE 102 IV 134 S. 136
Quant à la législation cantonale invoquée par l'arrêt attaqué, à savoir l'art. 26 dernier al. du règlement cantonal neuchâtelois du 20 décembre 1946 (modifié en 1973) concernant l'exécution des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, elle dispose que "les membres du corps enseignant, les infirmières scolaires ou les personnes qui en tiennent lieu, le personnel de garde et de service doivent être radiophotographiés chaque année et sont tenus de se soumettre à cette obligation".
b) En exploitant un atelier d'expression libre où elle reçoit quelques élèves durant une à deux heures par semaine, la recourante prodigue de manière régulière à titre privé un enseignement de dessin. Un tel atelier, aussi modeste soit-il, peut être considéré comme une école, c'est-à-dire, selon la définition de ce mot, un établissement dans lequel est donné un enseignement collectif (cf. notamment Robert).
Si l'on se réfère alors à l'art. 6 de la loi sur la lutte contre la tuberculose, on doit admettre que la recourante, pour autant que d'autres dispositions légales ou réglementaires ne restreignent pas le champ d'application de la loi, pourrait parfaitement être considérée comme faisant partie du personnel enseignant d'une école. En revanche, on ne saurait en aucun cas considérer son atelier comme un établissement d'éducation, un asile d'enfants ou une institution similaire; ce qui est manifestement visé par cette énumération, ce sont des établissements qui accueillent des enfants à des fins différentes du seul enseignement. On peut encore relever, en se référant au texte allemand, que le mot "similaire" (ähnlich) ne paraît pas se rapporter au mot "école"; la loi paraît en effet viser d'une part les écoles et d'autre part les établissements d'éducation, asiles et institutions similaires.
c) L'ordonnance d'exécution de la loi a cependant, à son art. 28, donné une liste exhaustive des écoles et établissements visés par l'art. 6 précité, laissant au canton le soin d'étendre cette liste par des dispositions d'exécution expresses. On doit alors constater que le genre d'école exploité par la recourante n'est pas désigné dans l'ordonnance fédérale d'exécution: l'atelier de dessin en cause n'est en effet un établissement ni d'enseignement obligatoire, ni d'enseignement secondaire, moyen ou gymnasial, ni pour la formation du personnel enseignant, ni d'enseignement professionnel avec horaire journalier
BGE 102 IV 134 S. 137
complet. Il ne peut donc s'agir en l'espèce que d'un des "autres établissements d'instruction" que les cantons peuvent comprendre dans la liste des écoles soumises à l'art. 6 de la loi.
Or le canton de Neuchâtel, dans son règlement d'exécution des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, n'a pas prévu d'extension de la liste figurant dans l'ordonnance fédérale. Dès lors, la recourante, ne prodiguant pas son enseignement dans une école soumise à la surveillance instaurée par la législation fédérale et cantonale sur la lutte contre la tuberculose, ne peut être considérée comme ayant contrevenu à ces dispositions et doit être libérée.
Pour être complet, on doit encore relever que, contrairement à l'avis de la cour cantonale, l'art. 29 de l'ordonnance fédérale ne saurait s'appliquer à l'atelier de la recourante. Son "établissement" ne peut pas être considéré comme une institution "autre que celles visées à l'article 28", puisqu'il s'agit d'un de ces "autres établissements d'instruction" précisément visés à l'al. 2 de l'art. 28.
Le pourvoi doit donc être admis, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens que la recourante a soulevés à titre subsidiaire.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle acquitte la recourante.

Inhalt

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Dispositiv