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Urteilskopf

103 IV 241


66. Extrait de l'arrêt de la Cour pénale fédérale du 14 octobre 1977 en la cause Ministère public de la Confédération c. Adatte et consorts

Regeste

1. Art. 224 bis Art. 226 StGB. Sinn und Tragweite dieser Bestimmungen. Bedingungen, unter denen eine Tat gemäss Art. 224 (oder Art. 225) StGB jene gemäss Art. 226 StGB konsumiert.
2. Art. 260 und Art. 285 Ziff. 2 StGB. Begriff des Landfriedensbruchs (Art. 260) und des Aufruhrs (Art. 285 Ziff. 2). Diese beiden Bestimmungen können in Idealkonkurrenz stehen.

Erwägungen ab Seite 242

BGE 103 IV 241 S. 242
Extrait des considérants:

I.1. Les art. 224 à 226 CP.
Sous le titre général de "crimes ou délits créant un danger collectif", le Code pénal énumère diverses infractions, au nombre desquelles figurent l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224), l'emploi sans dessein délictueux ou par négligence d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 225) et la fabrication, la dissimulation et le transport d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 226). Ces trois dispositions ont été reprises de la loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant l'emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, qui avait elle-même modifié celle de 1894 (cf. FRANZ STÄMPFLI, Das revidierte Sprengstoffgesetz, dans RPS 38/1925, p. 51 ss; FERDINAND ROMAN BRANDER, Die Sprengstoffdelikte im schweizerischen Strafrecht, thèse Zurich 1950, p. 21 ss; JÖRG REHBERG, Die Sprengstoffdelikte des schweizerischen Strafgesetzbuches, Kriminalistik, Zeitschrift für die gesamte Kriminalistische Wissenschaft und Praxis, Hambourg, 26/1972, p. 43 ss, 101 ss).
Aux termes de l'art. 224 al. 1 CP, "celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion". La notion d'explosifs n'est pas définie dans la loi. La doctrine qualifie d'explosif "un composé qui, détonant par l'allumage, le choc ou un autre procédé, produit des effets de destruction" (LOGOZ, Commentaire du CP, partie spéciale, n. 1 ad art. 224, p. 440). THORMANN/VON OVERBECK (Schweizerisches Strafgesetzbuch, Partie spéciale, n. 1 ad art. 224 CP, pp. 264/265), SCHWANDER (Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 440) et STRATENWERTH (Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale, p. 440) ne donnent pas de l'explosif une définition aussi précise, mais insistent sur le pouvoir destructif des explosifs, en relevant au surplus que cette notion dépend des développements de la technique. On peut relever que le législateur a partagé l'opinion des auteurs précités, lorsqu'il a établi le projet de loi fédérale sur les substances explosibles (FF 1975 II 1301, en particulier 1307). Il relève en effet que les caractéristiques qui ont juridiquement de l'importance sont les propriétés explosives d'une substance et le pouvoir destructif
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qui en résulte. La loi fédérale sur les explosifs, du 25 mars 1977 (FF 1977 I 1349), qui n'est pas encore entrée en vigueur, distingue les matières explosives des engins pyrotechniques. Par matières explosives, elle désigne les explosifs et les moyens d'allumage. Les premiers sont "des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage" (art. 5). Les seconds "contiennent des substances explosives et servent à la mise à feu d'un explosif" (art. 6).
En l'espèce, les matières explosives détenues ou utilisées par certains des accusés doivent être qualifiées d'explosifs au sens des art. 224 à 226 CP.
L'infraction de l'art. 224 CP et celle de l'art. 225 CP sont réalisées lorsque l'auteur expose à un danger la vie ou l'intégrité des personnes, ou la propriété d'autrui. La loi vise ici une mise en danger concrète. Celle-ci existe lorsque l'acte rend la lésion non seulement possible, du point de vue objectif, mais encore vraisemblable selon le cours ordinaire des choses (ATF 97 IV 209; LOGOZ, n. 2a ad art. 224 CP; SCHWANDER, p. 437; cf. également THORMANN/VON OVERBECK, n. 4 in fine ad art. 223 CP; REHBERG, op.cit., pp. 44/45). L'existence d'un danger collectif n'est en revanche pas une condition objective de la réalisation des infractions visées aux art. 224 et 225 CP (cf. toutefois les réserves de STRATENWERTH, Partie spéciale, p. 415). Le dessein de mettre en danger existe dès que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu la réalisation du danger (cf. ATF 94 IV 63).
L'art. 224 CP est applicable si l'auteur agit "dans un dessein délictueux". Selon la jurisprudence, le dessein est la volonté d'accomplir une action future ou d'atteindre un certain résultat (ATF 80 IV 120). Ainsi, agit dans un dessein délictueux, au sens de la disposition précitée, celui qui, au moyen d'explosifs, entend accomplir une infraction telle qu'une lésion corporelle ou un dommage à la propriété. Le dessein éventuel suffit (cf. l'arrêt précité, p. 120).
L'emploi d'explosifs avec dessein délictueux est puni de la réclusion. Selon l'art. 224 al. 2 CP, le juge peut prononcer l'emprisonnement si le délinquant n'a exposé que la propriété
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à un danger de peu d'importance. Il n'a pas cette faculté si la vie ou l'intégrité des personnes a été mise en danger, même de manière insignifiante. L'application de l'art. 224 al. 2 CP ne peut être envisagée que si les dommages à la propriété dus à l'emploi d'explosifs sont minimes. Même si cette condition est remplie, le juge n'a pas l'obligation d'accorder le traitement privilégié que prévoit l'art. 224 al. 2 CP; il doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas. S'il a été fait usage de charges explosives relativement importantes ou multiples, si ces charges ont été lancées à proximité immédiate d'habitations, ou si l'auteur n'a pas pris de précautions particulières, l'application de l'art. 224 al. 1 CP peut s'imposer, quand bien même l'explosion n'a pas causé de dommage ou qu'un dommage de peu d'importance.
L'art. 225 CP s'applique en cas de mise en danger intentionnelle mais sans dessein délictueux, ou de mise en danger par négligence. Ce qui distingue ainsi le cas visé par l'art. 224 et la première des hypothèses envisagées à l'art. 225 CP, c'est la présence ou l'absence de dessein délictueux, même éventuel.
L'art. 226 CP réprime la fabrication, la dissimulation et le transport d'explosifs, lorsque l'auteur sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux. Il n'est pas nécessaire, à cet égard, que l'auteur ait eu une idée précise sur l'emploi délictueux des explosifs (LOGOZ, n. 2 ad art. 226 CP; THORMANN/VON OVERBECK, n. 3 ad art. 226; STRATENWERTH, pp. 420/421). Selon l'art. 226 al. 2 CP, "celui qui se sera procuré des explosifs, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un mois au moins". Le législateur a ainsi érigé en infractions indépendantes des actes préparatoires. La doctrine admet qu'il y a unité d'action lorsque l'auteur reçoit, transporte et dissimule des explosifs, ou les transmet à un tiers (LOGOZ, n. 1 ad art. 226; BRANDER, op. cit., pp. 74/75). Par ailleurs, les infractions visées aux art. 224 et 225 CP absorbent l'infraction que constitue la détention, au sens large, d'explosifs (soit l'ensemble des actes visés par l'art. 226 al. 2 CP). Ainsi, celui qui se procure de l'explosif, qui le détient puis l'utilise en mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, n'est punissable qu'en vertu
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de l'art. 224 ou de l'art. 225 CP. En revanche, s'il remet une partie de cet explosif à un tiers, sachant ou devant présumer que cette matière est destinée à un emploi délictueux, ou s'il en conserve une partie sans l'utiliser, l'art. 226 al. 2 s'applique concurremment (cf. REHBERG, op. cit., p. 104).
Il convient enfin de relever que les art. 224 et 225 CP peuvent entrer en concours avec les art. 145 ou 122/123 CP (arrêt de la Cour pénale fédérale du 18 mars 1966 en la cause Ministère public de la Confédération c. Boillat et consorts, consid. 1), si le rapport de causalité naturelle entre l'emploi de l'explosif et la lésion ou le dommage subis est établi.

I.2. Les art. 260 et 285 CP.
a) L'émeute figure au nombre des crimes ou délits contre la paix publique. Aux termes de l'art. 260 CP, "celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel les violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende".
L'émeute est un délit collectif. Pour qu'elle existe, il ne suffit pas que l'un ou l'autre des participants d'une manifestation par ailleurs paisible commette individuellement des violences; il faut encore que celles-ci apparaissent comme le fait de la foule tout entière. Il y a violence, au sens de la disposition précitée, dès qu'il est fait usage de la force physique. Peu importe, à cet égard, que les dégâts matériels, voire l'atteinte portée aux personnes, soient de peu d'importance. Il faut par ailleurs assimiler au déploiement de la force physique la menace de violence, lorsqu'elle est imminente. Tel est le cas si des signes concrets annoncent l'usage de la force physique ou si l'affrontement n'est évité que parce que les opposants ont cédé devant cette menace. L'art. 260 CP vise tous ceux qui ont pris part à l'émeute. Toute personne qui approuve, même tacitement, les violences commises est punissable. Il faut donc déterminer de cas en cas, et en tenant compte de l'ensemble des circonstances, si une personne, qui s'est trouvée sur les lieux de l'émeute, doit ou non être qualifiée de participant (ATF 99 IV 217 /218).
La rébellion, que réprime l'art. 285 al. 2 CP, a certains points communs avec l'émeute. Aux termes de l'art. 285 al. 1 CP,
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"celui qui, usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte rentrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende". Selon l'art. 285 ch. 2 al. 1, "si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui ont pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement". Enfin, "ceux qui auront commis des violences contre des personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins" (art. 285 ch. 2 al. 2 CP).
Les notions de foule ameutée et d'attroupement au sens de l'art. 260 CP, de même que celles de participation à une émeute et de participation à une rébellion sont semblables (cf. ATF 70 IV 220, ATF 99 IV 218). En revanche, il n'est pas nécessaire, pour que l'art. 285 ch. 2 CP soit applicable, que l'attroupement se soit formé "en public". Par ailleurs, il convient de souligner que les art. 260 et 285 CP ne protègent pas les mêmes biens. La première de ces dispositions a pour but la protection de la paix publique, la deuxième celle de l'autorité publique. "Ainsi, l'émeute est un délit contre la paix publique en général, tandis que c'est contre une autorité ou un fonctionnaire que l'attroupement est dirigé en cas de rébellion commise par une foule ameutée" (LOGOZ, n. 8a ad art. 285 CP).
L'art. 285 ch. 2 al. 2 CP s'applique aux participants à la rébellion qui ont commis des violences contre "les personnes ou les propriétés". Selon la doctrine dominante, cette disposition vise les personnes et propriétés des fonctionnaires et des membres des autorités (THORMANN/VON OVERBECK, Partie spéciale, n. 18 ad art. 285; HAFTER, Partie spéciale, ch. 4, p. 723; STRATENWERTH, Partie spéciale, p. 588). Pour LOGOZ, en revanche, la question est douteuse (N. 8a ad art. 285 CP). Il faut cependant la trancher dans le sens de la doctrine dominante, au regard de la place qu'il convient d'assigner à l'art. 285 ch. 2 al. 2 dans le cadre général de cette disposition visant les "violence et menace contre les fonctionnaires".
Au vu de ce qui précède, la Cour admet que les art. 260 et 285 CP peuvent entrer en concours idéal.
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Enfin, les art. 260 et 285 CP peuvent être appliqués en concours avec les art. 122, 123 et 145 CP, si le lien de causalité naturelle entre l'acte de violence et la lésion ou le dommage subi, par des fonctionnaires ou par des tiers, est établi.

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