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Regeste

Art. 103 let. a OJ; art. 4 et art. 63 LRTV; examen, par rapport aux principes applicables aux programmes, de différents reportages sur l'industriel du textile Adrian Gasser.
La qualité pour recourir contre une décision de l'autorité indépendante d'examen des plaintes se détermine exclusivement d'après l'art. 103 OJ et ne résulte pas déjà de la seule participation à la procédure devant ladite autorité (consid. 1).
Etendue du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours contre une décision de l'autorité indépendante d'examen des plaintes (consid. 2).
Contenu et portée du principe d'objectivité et de fidélité dans la présentation des événements (consid. 3).
Les reportages incriminés ne sont pas satisfaisants sur tous les points; cependant, les reportages ainsi que les moyens stylistiques utilisés n'ont pas, eu égard à l'ensemble des circonstances, un effet manipulateur au point que le téléspectateur ne puisse se faire sa propre opinion (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 103 let. a OJ, art. 4 et art. 63 LRTV, art. 103 OJ