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Regeste a

Art. 52, art. 56 al. 1 let. b (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 1999) et let. c, art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 ainsi que dans celle valable dès le 1er janvier 2005); art. 6 ss, art. 8 al. 1 2e phrase (en vigueur jusqu'au 30 juin 1998), art. 11 (abrogé au 31 décembre 1996) OFG 2; art. 24 ss, art. 26 al. 1 2e phrase OFG: Compensation de créances en responsabilité avec des prestations de libre passage; avance du fonds de garantie LPP.
On doit nier le droit d'une institution de prévoyance devenue insolvable à compenser une éventuelle créance en responsabilité à l'égard d'un destinataire avec la créance de prestations de libre passage de celui-ci, au motif que le fonds de garantie LPP a consenti des avances de prestations. (consid. 4)

Regeste b

Art. 39 al. 2, art. 56 al. 2 LPP; art. 120 ss CO: Interdiction de compenser.
Même après l'entrée en vigueur de la LFLP, il faut se tenir à la jurisprudence selon laquelle la compensation d'une créance en responsabilité d'une institution de prévoyance avec la créance du destinataire au transfert du capital de prévoyance à une nouvelle institution de prévoyance n'est pas admissible pour des motifs liés à la couverture de prévoyance. (consid. 6.1-6.3.2)
Cette interdiction de compenser ne vaut pas seulement pour la prévoyance obligatoire mais également pour tout le domaine de la prévoyance plus étendue. (consid. 6.4-6.4.2)
Une compensation est en revanche admissible en cas d'avoirs qui n'ont pas été accumulés selon les dispositions de la prévoyance professionnelle. (consid. 6.4.3-6.4.3.3)

Regeste c

Art. 124 al. 2 CO: Droit au capital de prévoyance de l'épouse divorcée.
Lorsque les créances de l'institution de prévoyance et du destinataire existaient déjà avant l'entrée en force du jugement de divorce, l'épouse divorcée n'a pas un droit propre au capital de prévoyance qui lui a été reconnu par ledit jugement. (consid. 7)

Regeste d

Art. 15 al. 2 LPP; art. 2 al. 3 LFLP; art. 11 et 12 OPP 2; art. 7 OLP: Calcul des intérêts.
L'avoir de prévoyance porte intérêt pro rata temporis jusqu'à la fin de l'année civile. A la fin de l'année civile, intérêts et capital doivent être additionnés. Le montant en résultant constitue la base pour les intérêts de l'année suivante. (consid. 8)

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Referenzen

Artikel: art. 56a al. 1 LPP, art. 6 ss, art. 8 al. 1 2, art. 24 ss, art. 26 al. 1 2, Art. 39 al. 2, art. 56 al. 2 LPP mehr...