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Urteilskopf

91 IV 153


42. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 14 mai 1965 dans la cause Vallotton contre Ministère public du canton de Berne.

Regeste

Art. 117 StGB, fahrlässige Tötung; Art. 70 und 71 Abs. 1 SSV, Signalisation einer Baustelle.
1. Eine Strecke stellt so lange eine Baustelle dar, als Arbeiten, auch vorübergehend eingestellte, den Verkehr auf ihr gefährden (Erw. 1).
2. Mangelhafte Signalisation einer Baustelle als adäquate Ursache eines tödlichen Unfalls (Erw. 2).
3. Das kantonale Recht bestimmt die Behörde, die für die Signalisation der Strassenbaustellen verantwortlich ist (Erw. 3).
- Fahrlässigkeit des verantwortlichen Beamten, der dem Bauunternehmer ungenügende Weisungen erteilte und sich zuwenig um die Kontrolle kümmerte (Erw. 4).

Sachverhalt ab Seite 154

BGE 91 IV 153 S. 154

A.- Le 8 janvier 1964, à 6 h. 30, Renevey circulait en automobile, à une vitesse d'au moins 100 km/h, sur la route qui va de Courtételle à Delémont. Il enclencha ses feux de croisement à cause d'une autre voiture qui arrivait en sens inverse, mais ne ralentit pas. Il se trouva alors tout à coup en face d'une bande empierrée, haute de 30 cm environ et qui, sur une distance de 300 m, séparait la chaussée en deux pistes; celle de gauche, plus large que l'autre, avait été surélevée de 20 cm à peu près et munie d'un revêtement neuf. Les travaux de réfection, ainsi commencés à cet endroit, avaient été interrompus le 13 décembre 1963. Devant cet obstacle, Renevey freina très brusquement, toucha l'empierrement, perdit la maîtrise de son véhicule, heurta un arbre et fut tué sur le coup.
L'état particulier de la chaussée, à cet endroit, était signalé, du côté de Courtételle, de la façon suivante: 155 m avant le début du chantier, un signal "travaux" (no 113) peu visible et couvert de poussière était placé sur l'accotement droit; un signal "sens obligatoire" avec flèche blanche horizontale indiquant la droite (no 218) se trouvait sur le début de la bande empierrée; enfin, de loin en loin, des tonneaux de métal peints en rouge avec une bande blanche au milieu avaient été disposés sur cette bande. Ni les signaux, ni les tonneaux n'étaient éclairés.
Avant l'interruption des travaux, le chantier était annoncé par un signal avancé "travaux", par un balisage fait de barrières rouges et blanches, par des lanternes jaunes, placées
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le long du chantier; de plus, le trafic était réglé par des feux changeants, verts, jaunes et rouges placés aux deux extrémités. Lors de l'interruption, Vallotton, voyer-chef de Delémont, donna à Benzi, chef du chantier, des instructions, disant que cette "forêt de signaux" devait être enlevée. Sur le contenu de ces instructions, l'autorité cantonale s'est bornée à constater que les deux hommes sont restés en désaccord, mais que Vallotton n'a pas parlé de l'éclairage.

B.- Le 12 novembre 1964, la première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné Vallotton à 300 fr. d'amende pour homicide par négligence.

C.- Vallotton s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 70 OSR, les chantiers sur route doivent être annoncés par le signal de danger no 113 (Travaux), qui sera répété "près des travaux eux-mêmes" (al. 1); les obstacles sur la chaussée doivent être barrés par des planches, des grilles, etc. rayées en rouge et blanc (al. 2); de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les barrages doivent être éclairés, tout au moins à leurs extrémités, par des feux jaunes non éblouissants, qui peuvent être clignotants au début d'un chantier ou pour avertir d'un danger supplémentaire assez grave (al. 3); enfin, lorsque la largeur de l'obstacle ne dépasse pas 50 cm, le barrage peut être remplacé par le signal "travaux", mais qui doit être muni d'un feu (al. 4).
Le recourant conteste tout d'abord que l'obstacle dans lequel est venu donner Renevey ait fait partie d'un chantier au sens de l'art. 70 OSR, de sorte, dit-il, que cette disposition ne serait pas applicable. C'est à tort. A l'endroit où l'accident s'est produit, la chaussée était en réfection. Elle avait déjà été corrigée, exhaussée et munie d'un revêtement neuf sur la plus grande partie de sa largeur lorsque les travaux furent interrompus, le 13 décembre 1963, sans doute à cause des intempéries. Mais ils devaient être repris, étant inachevés. Or, aussi longtemps que des travaux en cours créent un danger pour la circulation, l'espace où ce danger existe constitue un chantier et ne perd pas son caractère lorsque l'exécution est momentanément interrompue, par exemple de nuit, les jours fériés ou en raison du temps qu'il fait, fût-ce durant l'hiver, c'est-à-dire pendant une période prolongée.
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Le chantier où Renevey a perdu la maîtrise de sa voiture n'était pas signalé conformément à l'art. 70 OSR. Premièrement, le signal no 113 ("Travaux") n'avait pas été répété "près des travaux" soit devant le début de la bande empierrée. Cette répétition aurait été d'autant plus nécessaire que le signal avancé, souillé de poussière, n'était pas placé d'une façon très apparente. De plus, on avait enlevé les barrières rouges et blanches, qui, jusqu'au 13 décembre 1963, avaient marqué le début de la bande empierrée; l'obstacle n'était donc plus strictement "barré" selon l'art. 70 al. 2 OSR. Sans doute, après avoir enlevé les barrières, avait-on, au début de la bande, puis de loin en loin, sur toute sa longueur, placé des tonneaux de métal peints en rouge avec une bande blanche. Mais il est pour le moins douteux que cette mesure eût correspondu aux exigences de la loi. Enfin et surtout, le défaut de tout feu jaune était gravement contraire à l'art. 70 al. 3 OSR; en tout cas, il aurait dû y en avoir un à l'extrémité du chantier et il aurait été utile de choisir un feu clignotant, vu la gravité du risque que créait la division de la route en deux pistes de largeur inégale, dont l'une était en contre-bas et séparée de l'autre par un empierrement.

2. Cependant, la responsabilité pénale de Vallotton serait d'emblée exclue si les défauts de la signalisation ainsi relevés ne constituaient pas la cause adéquate de la mort de Renevey. L'autorité cantonale a jugé que l'accident aurait pu être évité si le chantier avait été suffisamment signalé. Il s'ensuit que, du point de vue de la causalité naturelle, la mort de Renevey est la conséquence des lacunes de la signalisation. Cette question relève du fait et, partant, échappe à la censure de la cour de céans, saisie d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 2, 273 al. 1 lit. b et 277 bis al. 1 PPF; RO 82 IV 33 a; 83 IV 140, consid. 3).
Il reste à examiner si ce rapport de causalité est adéquat, c'est-à-dire si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, les insuffisances de la signalisation étaient propres à entraîner un accident semblable à celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit fédéral que la Cour de cassation pénale revoit librement (arrêts précités).
Il est clair que, vu l'absence d'un signal "Danger", qui aurait dû être placé "près des travaux eux-mêmes" (art. 70 al. 1 OSR), savoir sur la chaussée, juste devant la bande
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empierrée, vu en outre le défaut, sinon d'un barrage conforme aux prescriptions légales devant le chantier, tout au moins de feux jaunes, il était prévisible que, dans le cours normal des choses, un conducteur, en particulier s'il avait enclenché ses feux de croisement, pourrait être surpris et venir donner dans l'obstacle, d'autant plus que, de nuit, il est normal et prudent de ne pas rouler tout à fait à droite. Sans doute la victime a-t-elle commis une faute grave en circulant à une vitesse fortement excessive après avoir dû réduire son éclairage pour croiser une autre voiture. Mais une telle faute est si commune qu'elle n'est nullement soustraite aux prévisions normales. Elle ne saurait donc exclure le rapport de causalité adéquate entre les défauts de la signalisation et la mort de Renevey.

3. Cependant, Vallotton conteste qu'il lui ait incombé de faire établir ou rétablir une signalisation correcte. Si tel était le cas, l'accident et ses suites mortelles ne seraient pas son fait, mais le fait d'autrui.
Selon l'art. 71 al. 1 OSR, il appartient à l'autorité de donner aux entrepreneurs des instructions pour la signalisation des chantiers sur les routes et d'en surveiller l'exécution. Alors même que, comme l'a constaté la Cour suprême bernoise, le contrat d'entreprise relatif à la réfection de la route de Courtételle à Delémont chargeait l'entrepreneur d'apposer les signaux nécessaires sur le chantier, l'autorité était donc tenue de donner, sur ce point, des instructions suffisantes et de veiller à ce que ses ordres fussent suivis. A cet égard, l'art. 71 al. 1 OSR est conforme à l'art. 5 al. 3 i.f. LCR, selon lequel les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Le législateur a manifestement voulu, ainsi, assurer la sécurité du trafic en confiant la tâche essentielle de signaler les chantiers notamment, non pas à un entrepreneur quelconque, mais à une autorité munie des connaissances voulues (cf., déjà, l'art. 3 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur la signalisation routière du 17 octobre 1932). On ne saurait dès lors douter que les défauts de la signalisation sur un chantier engagent la responsabilité, non de l'entrepreneur, mais de l'autorité lorsqu'ils sont la conséquence d'instructions ou d'une surveillance insuffisantes. Le recourant ne saurait donc alléguer que la signalisation, sur le chantier où l'accident s'est produit, incombait à l'entreprise, de par le contrat qu'elle avait souscrit.
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De même, il conteste en vain que ses fonctions de voyer-chef aient fait de lui l'autorité chargée d'instruire l'entrepreneur touchant la signalisation du chantier et de surveiller l'exécution de ses ordres. L'art. 3 al. 1 LCR réserve la souveraineté cantonale sur les routes dans les limites du droit fédéral. S'agissant de la signalisation du chantier en cause, aucune disposition de ce droit ne réserve la compétence d'une autorité fédérale. Il appartient donc à la seule autorité cantonale d'intervenir et la désignation de cette autorité relève du droit cantonal. Appliquant la loi bernoise, la Cour suprême a jugé qu'en sa qualité de voyer-chef pour le district de Delémont, Vallotton répondait de la signalisation à l'endroit où s'est produit l'accident. La cour de céans ne saurait revoir cette question, car, saisie d'un pourvoi en nullité, elle ne peut connaître que de la violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 lit. b PPF) et, dans l'application du droit cantonal, elle doit se plier, en l'occurrence, au jugement souverain de la cour bernoise.

4. Enfin le recourant conteste avoir commis une faute; sur ce point, il affirme qu'il avait en tout cas donné l'ordre de placer un feu jaune au début de la bande empierrée, qu'un tel feu avait effectivement été fixé à une tige de fer munie d'un crochet, mais avait été endommagé ou volé quelques jours avant l'accident.
Supposé qu'une lanterne eût été placée par son ordre ou autrement et qu'elle eût été, soit endommagée, soit volée, le recourant n'en serait disculpé que si le fait s'était produit la nuit même de l'accident. Car c'est dans cette hypothèse seulement qu'il n'aurait pas été à même de pourvoir en temps utile au remplacement nécessaire. En cas de disparition antérieure du feu, la responsabilité pénale du recourant serait engagée. S'il ne pouvait, comme il l'affirme lui-même, visiter chaque soir tous les chantiers dont la surveillance lui incombait, il devait tout au moins, de par l'art. 71 al. 105 R, charger de ce contrôle des personnes dignes de confiance. Or, non seulement l'autorité cantonale n'a pas constaté que le feu - à lui seul du reste insuffisant - ait disparu au cours de la nuit où Renevey a trouvé la mort, mais, d'après ses constatations souveraines, le recourant n'a pas parlé au chef du chantier de l'éclairage; il ne s'est pas préoccupé de contrôler si la signalisation était suffisante ou, s'il l'a fait, il a manifestement apprécié la situation
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d'une manière erronée. Dès lors, c'est à juste titre que la Cour suprême bernoise l'a condamné pour homicide par négligence.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4

Dispositiv

Referenzen

BGE: 83 IV 140

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